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10/05824 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Allocation in Divorce Proceedings

Numéro de cause 10/05824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a provisional order in divorce proceedings that allocated the marital home to the husband and set child support, the appellant formally withdrew his appeal. The appellate court noted the withdrawal and consequently dismissed the respondent's claim for attorney's fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure due to a lack of specific justification, ultimately ordering the appellant, due to his abandonment of the action, to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Costs Allocation in Divorce Proceedings: The appellate court noted the withdrawal and consequently dismissed the respondent's claim for attorney's fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure due to a lack of specific justification, ultimately ordering the appellant, due to his abandonment of the action, to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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retrait de la demande en divorce aliments provisionnels pour enfants ordonnance de non-entrée en matière répartition des frais article du CPC avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this provision regarding the request for indemnification.

article 699 du code de procédure civile

This provision was cited to authorize the recovery of appeal costs by the appellant's legal counsel.

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Texte complet

R. G : 10/ 05824

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 18 Avril 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 cab 4

du 28 juin 2010

RG : 10/ 5133

ch no

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Salim X...

né le 06 Octobre 1974 à LYON (69003)

...

69290 SAINT GENIS-LES-OLLIERES

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Nacéra BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Belinda Y... épouse X...

née le 12 Mai 1980 à OULLINS (69600)

...

69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Février 2011

Date de mise à disposition : 18 Avril 2011

Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Salim X... et Madame Belinda Y..., parents de deux enfants, Lina, née le 22 décembre 2006 et Rayan, né le 29 juillet 2008.

Cette décision autorisait les époux à introduire l'instance en divorce et à titre provisoire,

- attribuait à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux

-disait que l'épouse devrait quitter les lieux avant le 31 juillet 2010 et que passé cette date, elle pourrait en être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique

-disait que l'époux devrait assumer le règlement provisoire des échéances des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal

-constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs

-fixait leur résidence chez la mère

-faisait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord express de l'autre

-disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement usuel

-fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total.

Monsieur Salim X... interjetait appel général de cette décision le 28 juillet 2010.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 septembre 2010, Madame Belinda Y... soulevait l'irrecevabilité de cet appel, celui-ci ayant été formé le 28 juillet 2010, alors que l'ordonnance sur tentative de conciliation avait été signifiée à Monsieur Salim X... le 9 juillet 2010 ; elle demandait en outre que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2011, Monsieur Salim X... se désistait de son appel.

Par courrier de son avoué, en date du 21 janvier 2011, Madame Belinda Y... faisait connaître qu'elle maintenait une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervenait le 11 février 2011.

DISCUSSION :

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Attendu que Monsieur Salim X... s'est désisté de son appel ; que Madame Belinda Y... demande le versement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans argumenter cette demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Belinda Y... sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que Monsieur Salim X... devra, en raison de son désistement, supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement de Monsieur Salim X... ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Salim X... aux dépens d'appel et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.