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09-68041 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Retirement Indemnity Calculation and Profit-Sharing Inclusion

Numéro de cause 09-68041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought a supplement to their retirement departure indemnity, claiming the calculation base should include sums received for company profit-sharing, while the employer argued that only individually earned remuneration, not collective allocations like profit-sharing or incentive bonuses, should be included, as per the applicable collective agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the relevant collective agreement article stipulated the indemnity calculation should be based on the reference remuneration, excluding only exceptional gratuities, and therefore correctly included sums paid to the employee under statutory profit-sharing, incentive, and matching schemes in the indemnity base.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 452 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Employee v. Employer: Retirement Indemnity Calculation and Profit-Sharing Inclusion: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the relevant collective agreement article stipulated the indemnity calculation should be based on the reference remuneration, excluding only exceptional gratuities, and therefore correctly included sums paid to the employee under statutory profit-sharing, incentive, and matching schemes in the indemnity base.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité intéressement des travailleurs mise à la retraite convention collective droit au gain cotisation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques

This article defined the basis for calculating the retirement indemnity, which the Court used to reject the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay legal fees to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2009), que M. X..., a été engagé le 5 avril 1965 en qualité d'ouvrier de laboratoire par la société des Usines chimiques Rhône Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia recherches et technologies et a occupé avant sa retraite intervenue le 31 décembre 2005 l'emploi de technicien de laboratoire (chimiste) ; que, faisant valoir que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite devait comprendre les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunérations "gagnées" par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la lettre et à l'esprit du texte, que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats bénéficiant individuellement à chaque salarié ; que sont au contraire exclus la participation collective, l'intéressement ou l'abondement qui sont attribués collectivement aux salariés sans être la contrepartie directe de leur travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Mais attendu que, selon l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'assiette de l'indemnité devait inclure les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation, l'intéressement et l'abondement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhodia recherches & technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia recherches et technologies à payer à M. X... et au syndicat CGT Rhodia CRTL la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Rhodia recherches & technologies

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RHODIA RECHERCHES et TECHNOLOGIES à verser à Monsieur X... 1307, 05 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... qui a perçu une indemnité de départ à la retraite versées par l'employeur en décembre 2005, réclame un complément au motif que la société RHODIA n'a pas inclus dans l'assiette le calcul de l'indemnité des sommes résultant de l'application des dispositions de participation, d'intéressement et d'épargne ;

Attendu que la société RHODIA fait valoir dans ses écritures la prescription quinquennale des salaires qui s'applique à l'indemnité de départ à la retraite, mais qu'il y a lieu de constater que la demande de complément d'indemnité formulée par Monsieur X... pour la première fois devant la Cour, dans ses écritures du 27 juin 2008, s'inscrit bien à l'intérieur du délai de prescription ; que la recevabilité de cette demande ne peut sérieusement être mise en doute ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 21 bis de la Convention collective nationale des Industries chimiques, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite ;

Qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ;

Que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou au résultat, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives au brevet d'invention ;

Qu'il résulte de ces dispositions, non modifiées à ce jour par les partenaires sociaux, que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite inclut les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation et l'intéressement ;

Qu'en conséquence, compte tenu de l'incidence de ces sommes dans le calcul de l'indemnité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de 1307,05 euros »

ALORS QUE ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunération « gagnées » par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la lettre et à l'aspect du texte, que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats bénéficiant individuellement à chaque salarié ; que sont au contraire exclus la participation collective, l'intéressement ou l'abondement qui sont attribués collectivement aux salariés sans être la contrepartie directe de leur travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des industries chimiques.