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10-10441 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Requalification Due to Lack of Training Documentation and Violation of Contradiction Principle

Numéro de cause 10-10441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court ruled to requalify fixed-term employment contracts into an indefinite-term contract because the employer failed to demonstrate compliance with its training obligations, citing the absence of crucial supporting documents (pieces n° 5 and 6) from the appeal file, even though the trial court had based its judgment on them. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court violated the principle of contradiction by not inviting the parties to explain the absence of these documents, which were presumed to have been produced and debated below and whose re-communication had not been requested by the employee on appeal.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, Article 132 alinéa 3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Fixed-Term Contract Requalification Due to Lack of Training Documentation and Violation of Contradiction Principle: The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court violated the principle of contradiction by not inviting the parties to explain the absence of these documents, which were presumed to have been produced and debated below and whose re-communication had not been requested by the employee on appeal.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé partie au contrat pièces figurant dans le dossier contrat d'apprentissage notion de décision nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 16 du code de procédure civile
Cited as a provision violated by the Court of Appeal for failing to uphold the principle of contradiction regarding the absence of referenced documents.
articles 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal fees.
Article 132 alinéa 3 du même code
Cited as a provision violated by the Court of Appeal regarding the non-requirement of re-communication of documents already submitted in the first instance.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du code de procédure civile

Cited as a provision violated by the Court of Appeal for failing to uphold the principle of contradiction regarding the absence of referenced documents.

Article 132 alinéa 3 du même code

Cited as a provision violated by the Court of Appeal regarding the non-requirement of re-communication of documents already submitted in the first instance.

articles 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 132 alinéa 3 du même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du second de ces textes, en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la commune de ... depuis le mois de février 1998 selon contrat emploi solidarité puis contrat emploi consolidé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif pris du non-respect, par l'employeur, de son obligation de formation ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la commune de ..., qui vise, pour établir avoir satisfait à son obligation de formation, les pièces n° 5 et 6 qui ne figurent ni dans son dossier de plaidoirie ni dans le bordereau de pièces notifié à l'intimé, ne peut se contenter d'affirmer qu'elle a, dès 1997, mis en oeuvre des dispositifs de formation spécifiques ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdites pièces dont la communication n'était pas contestée dès lors, d'une part, que, visées par le jugement entrepris, elles étaient, en raison de l'oralité de la procédure, présumées avoir été produites et débattues contradictoirement devant les premiers juges, et, d'autre part, que M. X...n'en avait pas demandé la communication en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la caisse des écoles de la commune de ... et la commune de ....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat « emploi consolidé » à durée déterminée de Monsieur Patrick X..., salarié, en contrat de travail à durée indéterminée ; d'avoir constaté que ce contrat ne pouvait se poursuivre avec la commune de ..., employeur, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 625, 53 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir ordonné le remboursement par la commune de ... des sommes versées par Pôle-emploi à M. X...au titre du chômage, dans la limite de six mois, sur le fondement de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE les conventions prévoient, dans le cadre des contrats consolidés, des dispositifs comprenant, à la charge de l'employeur, entre autres domaines, des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation des projets professionnels des salariés ; que les contrats consolidés doivent remplir les conditions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 (ancien) du Code du travail, à défaut de quoi, dès lors qu'ils sont renouvelés, ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 (ancien du même code) ; qu'il est constaté que pour ces contrats, et notamment celui de M. X..., soumis aux principes protecteurs du droit commun, la commune de ... n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle ; que la commune ne peut se contenter d'affirmer qu'elle a mis en oeuvre des dispositifs de formation spécifiques dès 1997 ; qu'elle vise une pièce n° 5, qui ne figure ni dans son dossier de plaidoirie, ni dans le bordereau de pièces notifié à l'appelant (sic) ; qu'il en est de même pour les conventions d'adhésion avec des organismes de formation (pièce n° 6 absente des pièces versées aux débats). La caisse des écoles reconnaît dans ses écritures qu'elle n'a pu mettre en place le dispositif légal de formation, compte tenu de la grève « qui s'est éternisée », que la cour, constatant cependant que les actions auraient pu être organisées dès l'embauche et bien avant le déclanchement de la grève ; que M. X...que la commune de ... ne peut plus réintégrer, se trouve en fait licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée par la cour, que sa demande de dommages et intérêts est justifiée en droit ; qu'âgé de 47 ans, et bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans dans la commune qui emploie plus de dix salariés, il réclame une somme de 112. 680 € à titre de dommages et intérêts, en soutenant qu'il se trouve privé d'une stabilité d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'il convient de faire droit à sa demande, mais d'arbitrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 15. 000 € ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la convention d'adhésion avec le centre d'information jeunesse de la Guadeloupe en qualité d'association gestionnaire du fonds local « Emploi solidarité » pour la formation des bénéficiaires de contrats C. E. S. et C. E. C., datée du 10 juillet 2003, signée par le maire de ..., monsieur Félix Y...pour l'organisme employeur, n'est pas signée par le F. L. E. S., ni la convention d'adhésion entre le Fonds local Emploi solidarité et la commune de Pointe6 Noire datée du 8 septembre 2002, démontrant ainsi que les actions de formation n'ont pas été respectées ;

ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant de tenir compte de pièces invoquées par une partie et sur lesquelles s'était fondé le juge de première instance, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence au dossier d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 132, alinéa 3, du même code.