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10-16844 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Business Sale and Share Transfer

Numéro de cause 10-16844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The matter involved an appeal against a decision that had dismissed a claim for the annulment of the sale of a business unit and the annulment of a share transfer for company shares acquired by notarial deed, where the appellant alleged the appellate court's decision was contradictory by ruling on admissibility while simultaneously confirming a judgment that presupposed admissibility, and further alleged the court relied on a legal basis not previously discussed with the parties. The Court of Cassation corrected a purely material contradiction in the appellate court's disposal clause regarding the inadmissibility of the claim for annulment of the business unit sale, ruling this error correctable under procedural law, and rejected the claim concerning the share transfer annulment, finding the appellate court sufficiently justified its decision by noting the burden of proof for the seller's lack of ownership rested on the buyers, who failed to contest the authentic act establishing ownership.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 1319 du code civil, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1599 du code civil; Appeal Regarding Annulment of Business Sale and Share Transfer: The Court of Cassation corrected a purely material contradiction in the appellate court's disposal clause regarding the inadmissibility of the claim for annulment of the business unit sale, ruling this error correctable under procedural law, and rejected the claim concerning the share transfer annulment, finding the appellate court sufficiently justified its decision by noting the burden of proof for the seller's lack of ownership rested on the buyers, who failed to contest the authentic act establishing ownership.

Mots-clés

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vente d'actions preuve de propriété acheteur annulation du contrat révocation de transfert patrimonial différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 462 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to justify its power to correct a purely material error in the dispositive of the lower court's ruling.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision imposes the costs of the appeal on the public treasury, implicitly referencing procedural rules for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 2010) que par acte notarié du 5 juillet 2003, MM. Oktay et Mustapha Y... ont acquis de la société Yeson la totalité des actions représentant le capital de la société Lutrac industrie ; que le même jour, cette dernière société a cédé une branche d'activité à la société Aciers multiservices ; que MM. Y... ont demandé l'annulation de ces cessions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Mustapha Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la cession de la branche d'activité de la société Lutrac industrie à la société Aciers multiservice, alors, selon le moyen qu'en confirmant le jugement dont appel qui l' avait débouté de sa demande -ce qui supposait qu'elle fût recevable- tout en énonçant dans ses motifs que cette demande devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Mustapha Y... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la cession des actions de la société Lutrac industrie alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de l'article 1319 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve de la propriété pouvant être rapportée par tout moyen, la vente des actions de la société Lutrac industrie par la société Yeson aux consorts Y... était établie par les ordres de mouvement et du fait que les consorts Y... ne contestaient pas les actes de cession des actions au profit de la société Yeson ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention :

" Le déclare cependant non fondé ; confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris" sera remplacée par : " Le déclare irrecevable ;

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris";

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'annulation de la cession de la branche d'activité de la société Lutrac industrie à la société Aciers multi services ;

Aux motifs qu'il sera tout d'abord relevé que les consorts Y... demandent à la cour de prononcer la nullité de la cession de branche d'activité de la société Lutrac Industrie à la société Aciers Multi Services ; que cependant

la société Aciers Multi Services n'a jamais été appelée en la cause de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 8, §1 et 2) ;

Alors qu' en confirmant le jugement dont appel qui avait débouté Monsieur Y... de sa demande -ce qui supposait qu'elle fût recevable- tout en énonçant dans ses motifs que cette demande devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'annulation de la cession des actions de la société Lutrac industrie ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1599 du code civil la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en l'espèce, par acte notarié en date du 5 juillet 2003 la Sarl Yeson, qui apparaît dans l'acte comme unique associé détenant la totalité des titres de la SAS Lutrac Industrie, soit 38 200 actions, a cédé toutes ces actions à Messieurs Mustapha et Oktay Y... chacun pour 19 100 actions ; que Messieurs Y... concluent à la nullité de cette cession, la Sarl Yeson ne rapportant pas la preuve de la propriété de l'intégralité de ces actions ; mais attendu que les consorts Y... prétendant que la Sarl Yeson n'aurait pas été propriétaire de toutes les actions c'est à eux qu'incombe la charge de la preuve quant à cette absence de propriété ; qu'or, l'acte notarié du 5 juillet 2003 comporte un paragraphe intitulé "Cession d'actions" qui énonce que la Sarl Yeson cède à Monsieur Mustapha Y... susnommé, qui accepte, à titre de biens communs, 19 100 actions nominatives de 26,18 euros chacune, entièrement libérées, de la société SN Lutrac Industrie, inscrites à son nom à un compte de titres nominatifs purs tenu par la société ; que les mêmes mentions sont reprises concernant les 19 100 actions vendues à Monsieur Oktay Y... ; qu'il résulte de ces mentions que les actions de la SN Lutrac Industrie que détenait la Sarl Yeson étaient inscrites à son nom sur le compte titres nominatifs tenu par la SN Lutrac Industrie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1319 du code civil que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés et qu'il a personnellement constatés ; que dès lors les consorts Y..., qui n'ont pas engagé de procédure en inscription de faux contre cet acte notarié, ne sont pas fondés à prétendre que la Sarl Yeson leur aurait vendu des actions dont elle n'était pas propriétaire (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de l'article 1319 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.