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10-18221 Généré par l'IA

Algerian Resident Summons Defect Invalidates Default Judgment

Numéro de cause 10-18221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that had dismissed an appeal, ruling that the appellant, who resided in Algeria, had not been validly summoned because the notification of the procedural act was made by registered mail rather than being transmitted to the public prosecutor's office or a French consular authority, as required by the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Judicial Protocol between France and Algeria. The appellate court had incorrectly rendered a judgment by default against the appellant for non-appearance, failing to recognize that the initial summons was procedurally defective, thereby violating the required notification formalities.

Regeste Legislator

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articles 416 du Code de procédure civile, article 684 du Code de procédure civile, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile; Algerian Resident Summons Defect Invalidates Default Judgment: The appellate court had incorrectly rendered a judgment by default against the appellant for non-appearance, failing to recognize that the initial summons was procedurally defective, thereby violating the required notification formalities.

Mots-clés

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vice de procédure citation à comparaître code de procédure civile notification de la décision défaut à l'audience registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles, along with the international protocol, were cited as the basis for violating procedural rules concerning notification to a person residing in Algeria, which led to the cassation.

article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

This protocol provision, concerning notification procedures for residents in Algeria, was cited as being violated by the Court of Appeal's ruling.

Article 684 du Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal argument to assert that the appellant, residing in Algeria, was not summoned in legal form.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins d'obtenir le rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie par son défunt mari au profit d'un employeur français de 1951 à 1956 ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... ayant été convoquée par voie postale, la cour d'appel a, par décision réputée contradictoire, considéré qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l'appelante l'a laissée dans l'ignorance des arguments susceptibles d'être développés à l'encontre du jugement critiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Madame X... recevable mais mal fondé en son recours et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE «INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

Représentée par M. en vertu d'un pouvoir général »

Que la CNAV, dûment représentée à l'audience sollicite la confirmation du jugement entrepris;

ALORS QUE le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse était nanti d'un pouvoir général et non d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 416 du Code de procédure civile et R. 142-20, dans ses dispositions applicables à l'espèce, du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Madame X... recevable mais mal fondé en son recours et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE la procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale, que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il est rappelé dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Madame Hania X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; que Madame X..., domiciliée en Algérie, non présente ni représentée, n'a pas été convoquée dans les formes légales pour l'avoir été seulement par lettre recommandée ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 684 du Code de procédure civile et le Protocole judiciaire du 28 août 1962.