Appeal Inadmissibility Regarding Refusal of Direct Custody Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the President of the Instruction Chamber of the Court of Appeal, which declined to rule on a direct request for release from custody. The high court declared the appeal inadmissible because, when the Instruction Chamber's President determines that a direct application for release is manifestly inadmissible, the resulting reasoned order stating there is no need to rule is not subject to appeal to the high court under the relevant procedural code, unless an order by the President of the Criminal Chamber has found a risk of abuse of power, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Regarding Refusal of Direct Custody Release Request: The high court declared the appeal inadmissible because, when the Instruction Chamber's President determines that a direct application for release is manifestly inadmissible, the resulting reasoned order stating there is no need to rule is not subject to appeal to the high court under the relevant procedural code, unless an order by the President of the Criminal Chamber has found a risk of abuse of power, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for ruling that the appeal against the order is not susceptible to cassation review because the chamber president found the request for release inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Pierre X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 2010, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 16 novembre 2010 ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 55 et 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 § 4, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;