Supreme Court Upholds Restriction on Convict's Public Commentary Regarding Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning modifications to a person's conditional release terms, specifically an imposed obligation to refrain from publishing or publicly commenting on the offense for which they were convicted. The appellate court was found to have correctly applied procedural rules regarding jurisdiction for modification requests, rejecting the appellant's contention that the originating court lacked competence. Furthermore, the court upheld the new restriction on expression, reasoning that the prohibition on disseminating works or making public statements related to the offense was narrowly tailored to forbid commentary or glorification of the crime, thus serving the necessary safeguarding of public order without unduly infringing upon the individual's broader political expression or breaching European human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-22-1 du code de procédure pénale, article D. 49-81 du code de procédure pénale, article 132-45 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 132-45 16° du code pénal, Article 132-45 16°) du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Restriction on Convict's Public Commentary Regarding Offense: The appellate court was found to have correctly applied procedural rules regarding jurisdiction for modification requests, rejecting the appellant's contention that the originating court lacked competence. Furthermore, the court upheld the new restriction on expression, reasoning that the prohibition on disseminating works or making public statements related to the offense was narrowly tailored to forbid commentary or glorification of the crime, thus serving the necessary safeguarding of public order without unduly infringing upon the individual's broader political expression or breaching European human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning restrictions on the convicted person, was the subject of the dispute confirmed by the final order.
This provision was cited in the reasoning leading to the confirmation of the decision regarding the imposition of the specific obligation (though the main decision cites the *Code pénal* version).
Used to dismiss the first branch of the first ground of appeal concerning jurisdiction, finding the Paris appellate chamber correctly applied these texts.
Cited in the second ground of appeal, but the court found the application of Art. 132-45 16° CP not to violate this convention, thus implicitly addressing the merits of the violation claim.
Cited in the second ground of appeal, but the court found no violation of these provisions in upholding the decision.
Cited in the second ground of appeal, justifying the review of the imposed obligation.
Cited in the reasoning confirming the power to modify conditional release obligations.
Cited in the reasoning regarding potential obligations, but not the one confirmed in the final order.
Cited in the reasoning to contrast with the imposed obligation, not used in the dispositive.
Cited to list the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 août 2010, qui a prononcé sur des demandes de modifications des obligations de sa libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... devra respecter l'obligation de l'article 132-45, 16°) du code pénal : « s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction » ;
"aux motifs qu'en application des articles 730 et 732 du code de procédure pénale, les dispositions de la décision de libération conditionnelle peuvent être modifiées pendant toute la durée de cette mesure ; qu'aux termes de l'article 132-45, 12°) du code de procédure pénale, le condamné peut être soumis à l'obligation de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; que l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par cette cour autrement composée, qui a confirmé la suspension de l'interdiction de séjour de M.
X... pour lui permettre de se rendre à Saint-Etienne de Baïgory du 12 au 14 juin 2010, a relevé, dans ses motifs, qu'aux termes du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en date du 12 mai 2010, le condamné était reçu mensuellement par le conseiller chargé de son suivi, respectait les convocations adressées par ce service et justifiait du respect de ses obligations, notamment de l'indemnisation des victimes ; qu'il n'est pas possible d'interdire à M. X... de fréquenter "toute personne militant pour le séparatisme basque ou soutenant des détenus condamnés ou mis en examen pour des actes de terrorisme incriminés aux articles 421-1 à 431-6 du code pénal" sans le placer en situation d'insécurité juridique dès lors qu'il ne peut s'assurer en permanence que la personne avec laquelle il est en relation est ou non un militant de la cause basque, ainsi que l'a rappelé le premier juge par des motifs pertinents ; que si M.
X... a participé, en décembre 2007, à une manifestation pacifique en faveur de détenus basques devant la maison d'arrêt d'Agen, ces faits sont anciens et ne se sont pas reproduits depuis ; que le premier juge souligne justement l'efficacité de l'interdiction prévue à l'article 132-45, 9°) ne visant que les établissements pénitentiaires, les manifestations publiques en faveur de la cause basque pouvant se dérouler en tout autre lieu ; qu'il rappelle à bon escient, que le condamné exécute toujours sa peine et qu'à tout moment le juge de l'application des peines peut ajouter une obligation supplémentaire rendue nécessaire par son comportement, sans préjudice des conséquences d'une inconduite notoire ou d'une nouvelle condamnation ; qu'à cet égard, il convient de souligner que M.
X... a bénéficié récemment d'une suspension de l'interdiction de séjour dont il fait l'objet, son passage dans son village natal n'ayant suscité ni publicité ni incident de quelque nature qu'il soit ; qu'en revanche, l'obligation de "s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction" prévue par l'article 132-45 16°) du code de procédure pénale se limite à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises ; qu'elle ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l'ordre public et n'interdit nullement à M.
X... d'exprimer ses convictions politiques ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise ;
"1°) alors que, si l'article 706-22-1 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions de l'application des peines de Paris sont seules compétentes pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné ; que le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, qui a reçu délégation pour suivre la libération conditionnelle en application de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale est alors seul compétent pour se prononcer sur les modifications à apporter aux obligations pesant sur le condamné au titre de sa libération conditionnelle ; qu'en prononçant un durcissement des mesures de contrôle de la libération conditionnelle de M. X... sur saisine du parquet, quand seul le juge de l'application des peines de Béziers était compétent, les juridictions d'application des peines de Paris ont méconnu les textes susvisés et excédé leurs pouvoirs ;
"2°) alors que les dispositions de la décision de libération conditionnelle peuvent être modifiées pendant toute la durée de la mesure par le juge de l'application des peines compétent, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; qu'en confirmant le jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris prononçant un durcissement des mesures de contrôle de la libération conditionnelle de M. X... sur saisine du parquet, sans recueillir l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 1er février 2007, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a accordé à M. X... le bénéfice de la libération conditionnelle, fixé sa résidence à Béziers et désigné le juge de l'application des peines de Béziers pour en assurer le suivi ; que, par jugement du 18 juin 2010, le juge de l'application des peines de Paris a modifié les obligations de cette mesure de libération conditionnelle ; que, par arrêt du 31 août 2010, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 706-22-1 et D. 49-76 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines délégué n'étant en l'espèce compétent que pour transmette les demandes avec son avis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'absence d'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-45 du code pénal et des articles 729, 730, 731, 732, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... devra respecter l'obligation de l'article 132-45, 16°) du code pénal : "s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction" ;
"aux motifs propres, qu'en application des articles 730 et 732 du code de procédure pénale, les dispositions de la décision de libération conditionnelle peuvent être modifiées pendant toute la durée de cette mesure ; qu'aux termes de l'article 132-45, 12°) du code de procédure pénale, le condamné peut être soumis à l'obligation de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; que l'arrêt rendu le 10 juin 2010 par cette cour autrement composée, qui a confirmé la suspension de l'interdiction de séjour de M.
X... pour lui permettre de se rendre à Saint-Etienne-de-Baïgory du 12 au 14 juin 2010, a relevé, dans ses motifs, qu'aux termes du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en date du 12 mai 2010, le condamné était reçu mensuellement par le conseiller chargé de son suivi, respectait les convocations adressées par ce service et justifiait du respect de ses obligations, notamment de l'indemnisation des victimes ; qu'il n'est pas possible d'interdire à M. X... de fréquenter "toute personne militant pour le séparatisme basque ou soutenant des détenus condamnés ou mis en examen pour des actes de terrorisme incriminés aux articles 421-1 à 431-6 du code pénal" sans le placer en situation d'insécurité juridique dès lors qu'il ne peut s'assurer en permanence que la personne avec laquelle il est en relation est ou non un militant de la cause basque, ainsi que l'a rappelé le premier juge par des motifs pertinents ; que, si M.
X... a participé, en décembre 2007, à une manifestation pacifique en faveur de détenus basques devant la maison d'arrêt d'Agen, ces faits sont anciens et ne se sont pas reproduits depuis ; que le premier juge souligne justement l'efficacité de l'interdiction prévue à l'article 132-45, 9°) ne visant que les établissements pénitentiaires, les manifestations publiques en faveur de la cause basque pouvant se dérouler en tout autre lieu ; qu'il rappelle, à bon escient, que le condamné exécute toujours sa peine et qu'à tout moment le juge de l'application des peines peut ajouter une obligation supplémentaire rendue nécessaire par son comportement, sans préjudice des conséquences d'une inconduite notoire ou d'une nouvelle condamnation ; qu'à cet égard, il convient de souligner que M.
X... a bénéficié récemment d'une suspension de l'interdiction de séjour dont il fait l'objet, son passage dans son village natal n'ayant suscité ni publicité ni incident de quelque nature qu'il soit ; qu'en revanche l'obligation de "s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction" prévue par l'article 132-45, 16°) du code de procédure pénale se limite à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises ; qu'elle ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l'ordre public et n'interdit nullement à M.
X... d'exprimer ses convictions politiques ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise ;
"et aux motifs éventuellement adoptés, que le ministère public estime qu'il convient d'imposer à M. X... de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction et de s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 1er février 2007, qui a fait droit à la demande de libération conditionnelle, décrit M. X... "comme une personne calme et respectueuse qui passe l'essentiel de son temps à la rédaction de son mémoire" ; que bien que ne sachant pas le contenu du terme mémoire il n'est donc pas exclu que M. X... ne soit tenté de publier ses mémoires et de faire des déclarations sur les faits pour lesquels il a été condamné ; qu'il convient, en conséquence, de le soumettre à l'obligation de l'article 132-45, 16°) du code pénal ;
"1°) alors que, les modalités d'exécution et les conditions auxquelles le maintien de la libération conditionnelle est subordonné ne peuvent être modifiés par l'ajout d'obligations nouvelles qu'à la condition que leur ajout soit justifié par un juste motif et nécessaire au regard de la façon dont s'exécute la mesure depuis qu'elle a été prise ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la libération conditionnelle de M. X... se déroulait sans incident, que les seuls faits reprochés de manifestation pacifique étaient anciens et ne s'étaient jamais reproduits, que son récent séjour dans son village natal s'était déroulé sans publicité, ni incident de quelque nature que ce soit ; qu'en modifiant, néanmoins, les obligations pesant sur M. X... au titre de sa liberté conditionnelle en ajoutant une interdiction, sans avoir relevé le moindre élément de nature à justifier un tel durcissement des obligations de sa libération conditionnelle, et sans en justifier la stricte nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que les modalités d'exécution et les conditions auxquelles le maintien de la libération conditionnelle est subordonné ne peuvent être modifiés par l'ajout d'obligations nouvelles qu'à la condition que ces dernières visent à la réinsertion du condamné et à la prévention de la récidive, conformément aux prescriptions des articles 729 et 731 du code de procédure pénale ; qu'en modifiant les obligations pesant sur M. X... au titre de sa liberté conditionnelle en ajoutant l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction, mesure qui ne tend ni à favoriser la réinsertion du condamné, ni à prévenir les risques de récidive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que toute restriction à cette liberté doit être justifiée par un motif légitime qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en imposant à M. X... l'obligation de "s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction" prévue par l'article 132-45 16°) du code de procédure pénale, sans relever le moindre élément de nature à justifier une telle restriction à sa liberté d'expression, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que, dans son arrêt du 1er février 2007, ayant accordé à M. X... le bénéfice de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a relevé que M. X... passait alors l'essentiel de son temps à la rédaction de son mémoire de maîtrise en histoire ; qu'en relevant, par motifs adoptés du premier juge que "la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er février 2007, qui a fait droit à la demande de libération conditionnelle, décrit M. X... "comme une personne calme et respectueuse qui passe l'essentiel de son temps à la rédaction de son mémoire" ; que bien que ne sachant pas le contenu du terme mémoire il n'est donc pas exclu que M. X... ne soit tenté de publier ses mémoires et de faire des déclarations sur les faits pour lesquels il a été condamné" pour le soumettre à l'obligation de l'article 132-45, 16°) du code pénal et lui interdire de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de toute intervention publique à cette infraction, l'arrêt attaqué a dénaturé l'arrêt rendu le 1er février 2007 et violé les textes susvisés ;
"5°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en se bornant à relever que l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction, se limite à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises pour en déduire qu'elle ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l'ordre public, quand cette mesure, qui lui interdit tout commentaire des infractions commises de quelque nature qu'il soit, y compris pour exprimer sa réflexion sur son
attitude passée ou sur le contexte politique actuel, et porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête du ministère public et confirmer le jugement en ce qu'il a imposé à M. X... l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et de s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction, l'arrêt relève que cette obligation se limite à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises et qu'elle ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l'ordre public et n'interdit nullement à l'intéressé d'exprimer ses convictions politiques ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45 16° du code pénal sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;