Legislator Jurisprudence & Législation
10-81390 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction and Unconstitutional Penalty Publication

Numéro de cause 10-81390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a conviction for tax fraud and failure to keep proper accounting records, which included an order for the publication and posting of the decision based on a provision of the tax code. The Court, acting *sua sponte*, quashed the portion of the appellate ruling that mandated the publication and posting of the judgment because the underlying statutory provision used to justify this penalty had been declared unconstitutional by the Constitutional Council and abrogated effective December 11, 2010, meaning no one can be punished by a penalty not provided by law at the time of sentencing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, articles 61-1 et 62 de la Constitution; Tax Fraud Conviction and Unconstitutional Penalty Publication: The Court, acting *sua sponte*, quashed the portion of the appellate ruling that mandated the publication and posting of the judgment because the underlying statutory provision used to justify this penalty had been declared unconstitutional by the Constitutional Council and abrogated effective December 11, 2010, meaning no one can be punished by a penalty not provided by law at the time of sentencing.

Mots-clés

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escroquerie fiscale fixation de la peine dispositions fiscales examen en cassation amende fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1741, alinéa 4 du code général des impôts

This provision, which ordered the publication and posting of the decision, was annulled because it was declared unconstitutional.

article 111-3 du code pénal

Cited in conjunction with constitutional articles to support the principle that no one can be punished by a penalty not provided for by law, justifying the annulment.

articles 61-1 et 62 de la Constitution

Cited as the constitutional basis for declaring the contested provision unconstitutional and therefore abrogated.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive section specifying the composition of the chamber that held the debate and deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boudjema X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application de l'article 1741, alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 19 novembre 2009, en ce qu'il a ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;