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10-88923 Généré par l'IA

Pau Court of Appeal Decision Overturned in Armed Robbery Pretrial Detention Case

Numéro de cause 10-88923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the Pau Court of Appeal, which had overturned a liberty judge's order for the release of an individual charged with armed robbery under judicial supervision, thus maintaining pretrial detention. The Court found that while procedural rights were respected and certain contested legal provisions were no longer relevant due to a constitutional ruling, the instruction chamber failed to adequately explain, with specific legal and factual reasoning, why judicial supervision, including electronic monitoring, would be insufficient to achieve the necessary objectives for continued detention as required by articles 137-3 and 144 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 197 du code de procédure pénale, article 207 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 144 du code de procédure pénale; Pau Court of Appeal Decision Overturned in Armed Robbery Pretrial Detention Case: The Court found that while procedural rights were respected and certain contested legal provisions were no longer relevant due to a constitutional ruling, the instruction chamber failed to adequately explain, with specific legal and factual reasoning, why judicial supervision, including electronic monitoring, would be insufficient to achieve the necessary objectives for continued detention as required by articles 137-3 and 144 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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mise en liberté brigandage code de procédure pénale contrôle de la fixation de la peine droit pénitentiaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 137-3, 144 du code de procédure pénale

The Court of Cassation ruled on the merits by quashing the decision because the appellate chamber failed to properly explain why less restrictive measures, such as electronic surveillance, were insufficient for detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section to indicate the composition of the panel that delivered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats, conformément aux articles 194 et 197 du code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction; que ces énonciations mettent en mesure la Cour de cassation de s'assurer que les droits de la défense de M. X... n'ont pas été méconnus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale, qui permettaient à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention, ont été déclarées non conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2010, postérieure à l'arrêt attaqué prenant effet à la date de publication au Journal officiel de la République française ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 137-3, 144 du code de procédure pénale;

Vu les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par le second de ces articles susvisés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen du chef de vols avec arme et placé en détention provisoire le 28 décembre 2009; que le juge des libertés et de la détention, statuant sur sa demande de mise en liberté, y a fait droit et l'a placé sous contrôle judiciaire; que saisi d'un référé détention, le premier président de la cour d'appel a suspendu les effets de cette décision ;

Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner le maintien en détention provisoire du mis en examen, l'arrêt retient que les risques de soustraction à l'action de la justice sont particulièrement élevés ; que la seule garantie de représentation qu'il offre est insuffisante ; que les faits perpétrés, commis sous la menace d'une arme, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;