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10-84379 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents in Vehicle Modification Certification

Numéro de cause 10-84379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, an automotive professional, was convicted of forgery and use of forged documents for certifying that a vehicle's transformation into a five-seater complied with the manufacturer's directives, despite observing irregularities indicating the use of non-original parts and being presented with a questionable conformity attestation from another party. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offenses by reasoning that the defendant's professional status and failure to conduct any verification, coupled with his knowledge that the transformation did not meet factory requirements, demonstrated his conscious certification of a false statement, thereby supporting the conviction for forgery and the subsequent use of the resulting fraudulent registration.

Regeste Legislator

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article 441-1 du code pénal, article 121-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Forgery and Use of Forged Documents in Vehicle Modification Certification: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offenses by reasoning that the defendant's professional status and failure to conduct any verification, coupled with his knowledge that the transformation did not meet factory requirements, demonstrated his conscious certification of a false statement, thereby supporting the conviction for forgery and the subsequent use of the resulting fraudulent registration.

Mots-clés

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faux dans les titres attestation et certification dissimulation dolosive de défauts falsification de marchandises infraction commise par négligence preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision defining the composition of the chamber present during deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2010 qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 123-1, 441-1 du code pénal, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux, et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que la transformation du véhicule utilitaire en véhicule cinq places pouvait être faite soit dans le cadre d'une homologation "agrément prototype" du constructeur, soit dans le cadre d'une réception par le service des mines ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'agrément "prototype" M. X..., professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer que l'attestation de conformité établie par les services de Renault France ne pouvait être délivrée qu'à la condition que la transformation du véhicule ait bien été réalisée sous la responsabilité du constructeur ou d'un sous-traitant agréé à l'aide de pièces neuves d'origine; qu'ayant vu le véhicule à trois reprises dans des garages différents, il ne pouvait ignorer que la transformation ne répondait pas à ces prescriptions et que le kit de montage intérieur provenait d'un véhicule neuf déclassé et non d'un kit "usine" ; que, dans ces conditions, il aurait nécessairement dû s'interroger sur les circonstances dans lesquelles M. Y... avait pu obtenir une attestation de conformité émanant prétendument de Renault France, puisqu'il savait que le véhicule ne répondait à aucune des conditions exigées par ce constructeur ; qu'il lui suffisait de contacter les services compétents de Renault aux fins de savoir s'ils avaient été destinataires d'une demande d'homologation relative au véhicule ; qu'en s'abstenant de se livrer à le moindre vérification sur la provenance de l'attestation et en certifiant dans son propre certificat de conformité que le véhicule avait fait l'objet d'une transformation conforme aux directives du constructeur, ce qu'il savait inexact, M. X... a, en toute connaissance de cause, commis les délits de faux ; qu'une carte grise a été obtenue par M. Y..., l'usage est donc caractérisé ;

"1) alors que, en matière de faux, l'intention délictuelle exigée par l'article 441-1 du code pénal, résulte de la conscience par l'agent, de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et non de la méconnaissance par l'agent des ses obligations professionnelles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu, expert automobile, avait établi une attestation aux termes de laquelle le véhicule avait fait l'objet d'une transformation conforme aux directives du constructeur, en se basant sur une attestation de conformité du constructeur, qui lui avait été remise par un garagiste, M. Y... ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu' il s'était abstenu de faire la moindre la vérification sur la provenance de l'attestation qui lui avait été ainsi remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictuelle exigée par l'article 441-1 du code pénal, et a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que les motifs, insuffisants, contradictoires ou dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en énonçant que le prévenu aurait dû vérifier l'authenticité du document émanant du constructeur, de sorte que "la réponse négative qu'il aurait obtenue, venant s'ajouter aux circonstances de la transformation du véhicule ne permettait plus, de douter de la fausseté de l'attestation", la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective, par le prévenu de la fausseté du document émanant du constructeur, et qui lui avait été remis par un garagiste, professionnel de l'automobile ;

"3) alors que la responsabilité pénale du garagiste, M. Y..., professionnel de l'automobile, détenteur du certificat émanant du constructeur, n'a été retenue par le jugement qui l'a relaxé, au motif que n'était établi ni sa mauvaise foi, ni qu'il ait sciemment détenu un faux procès-verbal d'agrément prototype ; que dès lors, la cour d'appel, se devait de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... avait pu obtenir ce document, et les raisons pour lesquelles, le prévenu, expert automobile à qui le garagiste avait remis ce document, aurait agi de mauvaise foi, et aurait sciemment détenu un faux document, contrairement audit garagiste ;

"4) alors qu'en vertu de l'article 121-1 du code pénal, nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en énonçant pour déclarer M. X... coupable d'usage de faux, qu'une carte grise avait été obtenue par M. Y..., que l'usage est donc également caractérisée ; qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer, alors même que M. Y... avait été définitivement relaxé, la cour d'appel a violé le principe susvisé, et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;