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10-82639 Généré par l'IA

Breach of Trust in Boat Rental Funds Misappropriation

Numéro de cause 10-82639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a ruling that convicted an individual of breach of trust for appropriating client funds intended for a boat rental business, even though a formal collaboration agreement had not materialized. The appellate court found that the appellant had collected checks and received transfers from clients for boat rentals, directing these payments into her personal account while knowing the funds should go to the complainant's individual enterprise, thereby satisfying the elements of the offense by misappropriating property entrusted to her for a specific use. The Court of Cassation found that the lower court's factual findings sufficiently established all elements of the crime and that the appeal merely contested the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Regeste Legislator

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articles 314-1 du code pénal, article 314-1 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Breach of Trust in Boat Rental Funds Misappropriation: The appellate court found that the appellant had collected checks and received transfers from clients for boat rentals, directing these payments into her personal account while knowing the funds should go to the complainant's individual enterprise, thereby satisfying the elements of the offense by misappropriating property entrusted to her for a specific use. The Court of Cassation found that the lower court's factual findings sufficiently established all elements of the crime and that the appeal merely contested the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Mots-clés

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détournement de fonds trust crime contre les biens chose confiée biens meubles bien immobilier loué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 618-1 du code de procédure pénale

Provision cited in the dispositive order to fix the amount Mme X... must pay to M. Y....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer à M. Y..., partie civile, 12 699, 07 euros représentant le montant des sommes détournées ;

" aux motifs que l'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du code pénal était défini comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et que celle-ci avait accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure d'information judiciaire que M. Y..., qui exploitait en nom propre sur le port de plaisance C. Ornano à Ajaccio un établissement à l'enseigne Latitude 41 ayant pour objet la réparation de bateaux, avait envisagé de créer avec Mme X... une société de location de bateaux ; qu'en vue de leur future collaboration, Mme X... avait ainsi effectué quelques prestations pour le compte de l'entreprise Latitude 41 en collectant notamment des chèques auprès de clients et en remettant ceux-ci à l'encaissement ; que le projet de création de société n'avait pas abouti ; qu'exposant qu'un certain nombre de chèques n'apparaissaient pas au crédit du compte de l'entreprise, M.

Y... avait déposé plainte une première fois le 16 septembre 2002 auprès du commissariat d'Ajaccio, laquelle avait été classée sans suite, puis une seconde fois avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction le 19 mai 2004 ; que l'enquête effectuée sur commission rogatoire, et plus précisément du compte personnel de Mme X..., avait mis en évidence l'encaissement de plusieurs chèques ainsi que des virements de clients ayant loué des bateaux, tels M. Z..., MM. A..., B..., C... et D... ; qu'il avait été par ailleurs établi que Mme X... avait adressé directement à certains clients les coordonnées de son compte bancaire avec un courrier à en-tête de la société ou que certains libellés de chèques avaient été raturés ; que le délit d'abus de confiance était à considérer comme établi à l'encontre de Mme X... dès lors qu'il résultait en effet de ce qui précédait que celle-ci avait encaissé des chèques et des virements de clients sur son compte personnel et ce en parfaite connaissance de cause ; que Mme X... savait que la société Latitude 41 n'était pas créée et qu'en attendant, l'activité de location de bateaux était gérée par M.

Y... au titre de son entreprise individuelle, ce dernier étant responsable devant les propriétaires des navires loués ; que Mme X... ne pouvait donc ignorer que les fonds versés par les clients, dont une partie de plus était ensuite reversée aux propriétaires, devaient être encaissés sur le compte de l'entreprise personnelle de M. Y... ; qu'ainsi les éléments constitutifs du délit étaient réunis ;

" alors que seul le détournement de fonds remis dans un cadre contractuel pour un usage déterminé caractérise l'abus de confiance ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, « en vue de leur future collaboration », la prévenue avait effectué quelques prestations pour le compte de l'entreprise en collectant des chèques auprès des clients et en les remettant à l'encaissement ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déclarer établi l'abus de confiance sur la seule constatation que la prévenue avait encaissé des chèques et des virements de clients sur son compte personnel, sans même vérifier les modalités d'application convenues entre les parties au cours de cette phase précontractuelle " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;