Inadmissibility of Direct Appeal Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, who were civil parties in an investigation for involuntary manslaughter following a decision confirming a non-lieu order, filed a direct appeal to the Court of Cassation without representation by an attorney qualified before that court. The Court found that the written submission, which bore the signature of their attorney rather than their own and was submitted directly without required legal representation, was inadmissible pursuant to the relevant procedural code, thus failing to properly vest the Court of Cassation with jurisdiction to examine the merits of the appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Direct Appeal Due to Improper Representation: The Court found that the written submission, which bore the signature of their attorney rather than their own and was submitted directly without required legal representation, was inadmissible pursuant to the relevant procedural code, thus failing to properly vest the Court of Cassation with jurisdiction to examine the merits of the appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing memorandum lacked the necessary signatures as required by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Béatrice X...,
- M. Sullivan X...,
- M. Luis Y...,
- Mme Josette Y...,
- Mme Magali X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mathilde et Kévin X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicides involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par des demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, ce mémoire, qui ne porte pas leurs signatures mais celle de leur avocat, est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;