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10-87986 Généré par l'IA

Prosecutor v. Appellate Court on Moot Sentence Suspension

Numéro de cause 10-87986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor appealed a decision by the appellate court's sentencing chamber which declared a request for suspension of sentence medically based as moot, based on the fact that the conviction—a two-year sentence, sixteen months suspended with a three-year probation period—was deemed null and void under the penal code upon the expiration of the probation term without revocation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sentencing chamber correctly applied the relevant penal code article, as a conviction with a suspended sentence that becomes null and void at the end of the probation period loses its executory nature from that date unless the suspension is fully revoked.

Regeste Legislator

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articles 132-52 du code pénal, article 132-52 du code pénal, article 746 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor v. Appellate Court on Moot Sentence Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sentencing chamber correctly applied the relevant penal code article, as a conviction with a suspended sentence that becomes null and void at the end of the probation period loses its executory nature from that date unless the suspension is fully revoked.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine exécution des peines opportunité des poursuites congé en période d'essai décision préjudicielle attaquable droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-52 du code pénal

The Court upheld the decision based on the correct application of this article concerning a conviction being deemed null and void after the probation period expires.

article 746 du code de procédure pénale

The appeal's ground relying on this article was rejected as inoperative.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande de suspension de peine de M. Maïche X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet d'une demande d'aménagement de peine comme étant sans objet ;

"au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;

"alors que seules les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent d'avoir effet lorsque la partie ferme de l'emprisonnement assorti partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être mise à exécution après l'expiration du délai d'épreuve dans le délai de prescription de la peine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été condamné le 7 novembre 2006, par le tribunal correctionnel, à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour abus de confiance, le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de la mise à l'épreuve ; que le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2009 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant déclaré sans objet la requête du condamné déposée le 12 août 2009, sollicitant une suspension de peine pour raison médicale, l'arrêt énonce que le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué et le délai d'épreuve ayant expiré le 8 novembre 2009, la condamnation est réputée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 746 du code de procédure pénale étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;