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10-87978 Généré par l'IA

Prosecutor v. Voided Conviction Sentence Modification

Numéro de cause 10-87978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered an appeal by the public prosecutor against a decision by the appellate court that declared a request for sentence modification moot because the underlying conviction had become void under the terms of the penal code. The original sentence was two years imprisonment, eighteen months suspended with a probationary period, and the conditional release period expired without full revocation of the suspension. The appellate court reasoned that a conviction deemed void upon the expiry of the probationary period loses its executory force from that date unless the entire suspension was revoked. The Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court correctly applied the relevant article of the penal code, making the prosecutor's argument concerning the execution of the firm portion of the sentence inapplicable.

Regeste Legislator

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articles 132-52 du code pénal, article 132-52 du code pénal, article 746 du code de procédure pénale, Art. 132-52 du code pénal, Art. 746 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor v. Voided Conviction Sentence Modification: The original sentence was two years imprisonment, eighteen months suspended with a probationary period, and the conditional release period expired without full revocation of the suspension. The appellate court reasoned that a conviction deemed void upon the expiry of the probationary period loses its executory force from that date unless the entire suspension was revoked. The Supreme Court upheld this decision, finding that the appellate court correctly applied the relevant article of the penal code, making the prosecutor's argument concerning the execution of the firm portion of the sentence inapplicable.

Mots-clés

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révocation du sursis modification du jugement emprisonnement libération conditionnelle opportunité des poursuites exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-52 du code pénal

This provision was applied by the Court of Appeal to declare the request for sentence arrangement without object, a decision that the Cour de Cassation upheld.

Art. 746 du code de procédure pénale

This provision was mentioned in the ground of appeal but the Cour de Cassation found the related argument inoperative, implying the primary application was based on the Penal Code provision, not this one, for the final decision.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'arrêt n° 187 de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande d'aménagement de peine de M. Rasheed X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'application des peines a constaté que la demande d'aménagement de peine était sans objet ;

"au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;

"alors que seules les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent d'avoir effet lorsque la condamnation est réputée non avenue et, qu'en conséquence, la partie ferme de l'emprisonnement assorti partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être mise à exécution après l'expiration du délai d'épreuve dans le délai de prescription de la peine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 5 avril 2007, par le tribunal correctionnel, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour agression sexuelle aggravée ; que, par jugement n° 156 du 18 mai 2010, le juge de l'application des peines a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve à hauteur de six mois, la cause de révocation étant intervenue pendant le délai d'épreuve ; que, par jugement n° 155 du même jour, le juge de l'application des peines a admis le condamné au bénéfice de la semi-liberté pour l'exécution de cette peine ; que, sur appels de ces deux jugements, du condamné, et du procureur de la République, la chambre de l'application des peines, par arrêt n° 186 du 6 octobre 2010, a confirmé la première décision en réduisant à deux mois la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve et, par l'arrêt attaqué, a constaté que la demande d'aménagement de peine était sans objet, la condamnation étant réputée non-avenue depuis le 16 avril 2010 en application de l'article 132-52, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 746 du code de procédure pénale étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;