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10-87481 Généré par l'IA

Prosecution Appeal on Sentence Modification and Suspension Revocation

Numéro de cause 10-87481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecution appealed a decision by the court of appeal for the application of sentences, which upheld a lower court's ruling that there was no need to modify the sentence for an individual previously convicted of offenses related to sporting events and violating a ban on entering a stadium. The lower court had converted a prior suspended sentence of imprisonment into a suspended sentence conditional upon performing community service, determining that this conversion, under the applicable law, did not trigger the revocation of an earlier, separate suspended sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the penal code, only an unconditional term of imprisonment can revoke a simple suspended sentence previously imposed, meaning the conversion to a suspended sentence with an obligation for community service did not automatically revoke the earlier suspended sentence.

Regeste Legislator

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article 591 du code de procédure pénale, article 132-57 du code pénal, article 132-35 du code pénal, Art. 132-35 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Prosecution Appeal on Sentence Modification and Suspension Revocation: The lower court had converted a prior suspended sentence of imprisonment into a suspended sentence conditional upon performing community service, determining that this conversion, under the applicable law, did not trigger the revocation of an earlier, separate suspended sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the penal code, only an unconditional term of imprisonment can revoke a simple suspended sentence previously imposed, meaning the conversion to a suspended sentence with an obligation for community service did not automatically revoke the earlier suspended sentence.

Mots-clés

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révocation du sursis fixation de la peine plainte pénale modification du jugement droit du sport recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-35 du code pénal

The court cited this article to establish that only an unconditional prison sentence can revoke a prior simple suspended sentence, justifying the dismissal of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 16 septembre 2010, qui a statué sur une requête en aménagement de peines prononcées à l'encontre de M. Mickaël X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-9, 132-36 et 132-57 du code pénal, de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mickael X... a été condamné le 22 février 2008, par le tribunal correctionnel de Paris, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive, pour introduction de fusée ou artifices dans ce type d'enceinte lors d'une manifestation sportive et jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ; qu'il a été de nouveau condamné, le 20 mai 2008, par le tribunal correctionnel de Paris, à deux mois d'emprisonnement pour avoir pénétré dans une enceinte sportive malgré une interdiction judiciaire, faits commis le 17 mai 2008 ;

Attendu que, par jugement du 1er mars 2010, le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, a converti cette dernière peine en celle de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l' obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que le juge de l'application des peines considérant qu'à la suite de cette conversion, le sursis simple accordé le 22 février 2008 n'était plus révoqué, a fait retour au procureur de la République de la copie de la décision sans s'être prononcé sur un améngament de peine ;

Attendu que le procureur de la République, estimant que la conversion de peine était sans effet sur la révocation du sursis, a demandé au juge de l'application des peines de se prononcer sur l'aménagement de la peine ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général, qui soutenait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, modifiant les dispositions de l'article 132-57 précité, la conversion devait s'interpréter en un simple aménagement de peine, et confirmer le jugement disant n'y avoir lieu à aménagement de peine, l'arrêt énonce notamment, qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut entraîner la révocation du sursis accordé par une condamnation antérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Qu'il résulte en effet de l'article 132-35 du code pénal que seule une peine ferme d'emprisonnement peur révoquer un sursis simple antérieurement prononcé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;