Appellant's Failure to Appear in Fraud Appeal Justifies Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of fraud for using a stolen bank card, appealed a decision concerning a default judgment opposition, but failed to appear at the appellate hearing despite being properly cited, having only sent a medical certificate to the Prosecutor General weeks prior recommending an adjournment without explicitly seeking a ruling on its validity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in ruling against the appellant by default (contradictory judgment) because the appellate judges were not formally presented with, and thus not required to rule upon, an excuse that warranted setting aside the procedural default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Failure to Appear in Fraud Appeal Justifies Default Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in ruling against the appellant by default (contradictory judgment) because the appellate judges were not formally presented with, and thus not required to rule upon, an excuse that warranted setting aside the procedural default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hocine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 juin 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en la forme, les appels du prévenu et du ministère public sont recevables et réguliers pour avoir été interjetés dans les délais légaux et selon les modalités prescrites ; que M. X..., régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, à savoir ..., n'a pas comparu à l'audience, et n'était pas représenté par un conseil ; qu'il sera, dès lors, statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que, sur le fond le ministère public requiert une élévation du montant de la peine d'emprisonnement prononcée ; que les faits reprochés au prévenu sont parfaitement établis par les constatations des enquêteurs, les déclarations du témoin M. Y... et les propres aveux de M. X..., lorsqu'il a été entendu le 20 janvier 2006 par les fonctionnaires de police ; que la cour confirme donc le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que, sur la peine compte tenu de la gravité des faits commis par M. X... et de l'existence de condamnations au casier judiciaire de l'intéressé, qui atteste de l'ancrage délibéré de celui-ci dans la délinquance, la cour estime devoir, en réformant la décision déférée, élever à huit mois la durée de la peine d'emprisonnement ;
"alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que, par une lettre adressée à la juridiction avant les débats, M. X... avait produit un certificat médical par lequel son médecin traitant sollicitait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure à raison de ses problèmes de santé ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé, régulièrement cité à comparaître, n'avait pas comparu et n'était pas représenté, pour se déterminer par arrêt contradictoire, sans se prononcer sur la validité de cette excuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir utilisé une carte bancaire dérobée à un pensionnaire d'une maison de retraite, M. X... a formé appel du jugement déclarant non avenue son opposition au jugement de condamnation rendu par défaut; que régulièrement cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, il n'a pas comparu à l'audience de la chambre des appels correctionnels du 2 juin 2010, ayant, le 30 avril précédent, fait parvenir au procureur général près la cour d'appel, par lettre recommandée, sans autre explication ni demande, un certificat médical recommandant un renvoi de l'affaire au-delà d'un délai de quatre mois ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la répression, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que les juges du second degré ont été saisis d'une excuse sur laquelle ils auraient été tenus de statuer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;