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11-81462 Généré par l'IA

Juvenile Assize Court Recording Refusal Upheld

Numéro de cause 11-81462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party in a prosecution before the juvenile assize court for aggravated murder and torture sought the annulment of a first president's order refusing to permit the recording of the hearings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the law governing juvenile delinquency proceedings, hearings before the juvenile assize court are subject to the rule of restricted publicity, and only public hearings are permitted to be recorded according to the heritage code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 221-1 du code du patrimoine, REJETTE le recours en annulation; Juvenile Assize Court Recording Refusal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the law governing juvenile delinquency proceedings, hearings before the juvenile assize court are subject to the rule of restricted publicity, and only public hearings are permitted to be recorded according to the heritage code.

Mots-clés

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droit de refuser de témoigner procédure en annulation assassinat fixation de peine des mineurs État de droit contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 221-1 du code du patrimoine

Cited as the general rule that only public hearings can be recorded, framing the subsequent analysis.

articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance n° 45-175 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Cited to establish that the hearings before the juvenile assize court are subject to restricted publicity.

REJETTE le recours en annulation

This is the main operative order, resulting from the application of the cited procedural rules regarding publicity of hearings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur le recours en annulation formé par :

-

Mme Delphine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Rémy, Simon et Mélissa X..., parties civiles,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 mars 2011, qui, dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs contre MM. Christophe Y..., Laurent Z..., Nicolas A..., Nicolas B... et Mme Aurélia C... des chefs d'assassinat, acte de torture et de barbarie sur la personne de M. Alexis X..., a rejeté sa requête tendant à l'enregistrement des débats ;

Vu les observations produites ;

Attendu que, selon l'article 221-1 du code du patrimoine, seules les audiences publiques peuvent faire l'objet d'un enregistrement ;

Attendu que les débats devant la cour d'assises des mineurs sont, aux termes des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance n° 45-175 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, soumis à la règle de la publicité restreinte ;

Qu'il s'ensuit que le recours en annulation formé par les consorts X... ne peut qu'être rejeté ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours en annulation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;