Aggravated Assault Conviction Upheld Against Self-Defense Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated assault as a repeat offender based on evidence showing he initiated violence by provoking others and then using a screwdriver and a baseball bat, resulting in injuries requiring stitches, and his attempt to recover the bat parts indicated a desire to conceal the weapon's use, leading the Court of Cassation to reject his appeal which claimed the lower court failed to adequately consider his defense of legitimate self-defense against an initial unprovoked attack. The high court found that the appellate court sufficiently detailed the facts and evidence to support the conviction, characterizing the offense elements and justifying the sentence, thereby rejecting the grounds for cassation as an improper challenge to the lower court's factual assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 593 du code de procédure pénale; Aggravated Assault Conviction Upheld Against Self-Defense Claim: The high court found that the appellate court sufficiently detailed the facts and evidence to support the conviction, characterizing the offense elements and justifying the sentence, thereby rejecting the grounds for cassation as an improper challenge to the lower court's factual assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Although cited in the grounds of appeal, this provision related to lack of reasoning/legal basis, which the Court found was not applicable after reviewing the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Nadir X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2010, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable, en état de récidive légale, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, puis l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;
"aux motifs que sur l'action publique, le prévenu est poursuivi, d'une part, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité temporaire totale de travail sur les personnes de MM. Y... et Z..., en état de récidive légale, et d'autre part, violences volontaires, en l'occurrence un tournevis, ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce six jours, en état de récidive légale ; que le prévenu conteste les faits reprochés, qu'il se présente comme la victime d'un lynchage méthodique et gratuit par des personnes ayant manifestement abusé de leurs fonctions alors qu'il se trouvait seul ; que, cependant, il convient de relever que, dès le départ, le prévenu a menti en affirmant s'être trouvé seul alors même qu'il était avec un groupe de trois à cinq personnes, selon les témoignages unanimes recueillis, qu'il n'a jamais voulu donner leur identité exacte, ce qui aurait permis de recueillir leur témoignage ; que les déclarations des personnes présentes font ressortir des éléments constants ; que de leurs auditions, il ressort que le prévenu a eu un comportement provocateur, qu'il a proféré des insultes, ce qui n'est pas contesté par M.
X..., qui reconnaît avoir « échangé des mots » ; qu'il est encore établi, par la concordance des déclarations que le prévenu a voulu porter un coup à l'une des personnes présentes, ce qui a entraîné la réaction immédiate d'une autre personne qui est intervenue et l'a fait tomber ; qu'il est encore démontré que le prévenu est revenu avec un tournevis, qu'il a été plaqué au sol et maintenu ainsi, avant d'être relâché ; que le fait de brandir un tournevis en disant à ses interlocuteurs qu'il allait les planter est bien constitutif des faits de violences volontaires avec arme ; que si, comme l'affirme le prévenu, il avait été alors roué de coups à terre, d'une part, il aurait présenté de nombreuses traces de coups sur tout le corps et non de façon localisée et, d'autre part, il n'aurait pas hésité à faire témoigner les autres qui l'accompagnaient pour étayer ses affirmations ; qu'il est établi aussi que le prévenu a utilisé une batte de base-ball, d'une part à l'encontre de M.
Y..., ce qui a nécessité la pose de six points de suture, d'autre part, à l'encontre de M. Z..., ce qui a justifié également la pose de points de suture ; qu'enfin, le fait d'avoir voulu récupérer les débris de la batte de base-ball révèle la volonté du prévenu d'empêcher que soit démontrée l'utilisation de cette arme au cours de la bagarre ; que, dès lors, les faits reprochés sont parfaitement constitués, la culpabilité du prévenu sera confirmée de même que la peine qui constitue, eu égard à la personnalité du prévenu, une juste réponse à la gravité des faits qu'il a commis ;
"1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense et la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi par la concordance des déclarations que M. X... avait voulu porter un coup à l'une des personnes présentes, ce qui avait entraîné la réaction immédiate d'une autre personne qui était intervenue et l'avait fait tomber, considérant ainsi que M. X... ne pouvait invoquer utilement la légitime défense, sans rechercher si les déclarations de M. Y... relatées dans son procès-verbal d'audition du 7 mai 2009, selon lesquelles, au début de la bousculade, M. X... avait reçu un coup de poing sur la clavicule droite et avait été poussé fortement au sol, ce qui était de nature à établir que les violences exercées par M. X... avaient été commandées par la nécessité de se défendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense et la gravité de l'atteinte ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'excuse de légitime défense, motif pris que s'il avait été roué de coups à terre, il aurait présenté de nombreuses traces de coups sur tout le corps et non de façon localisée, bien que cette constatation ait été impuissante à établir que M. X... n'avait pas agi en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;