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10-85685 Généré par l'IA

Cassation Upholds Civil Damages Following Criminal Acquittal Due to Procedural Omission

Numéro de cause 10-85685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal, which, following the acquittal of the appellant for aggravated assault by the trial court, overturned the civil judgment solely based on the civil party's appeal, finding that the initial judgment had omitted to rule on the civil party's constitution as a civil party and her claims. The Court of Appeal, seizing jurisdiction over the civil action, found that the medical evidence supported the victim's claims of being struck, established the appellant's liability for the resulting prejudice, and thus condemned him to pay damages plus costs under Article 475-1 of the Code of Criminal Procedure, a decision the Supreme Court upheld by confirming the appellate court correctly addressed the omission of the lower court regarding the civil action following the acquittal on the criminal charge.

Regeste Legislator

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article 475-1 du code de procédure pénale, article 520 du code de procédure pénale, article 222-13 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Upholds Civil Damages Following Criminal Acquittal Due to Procedural Omission: The Court of Appeal, seizing jurisdiction over the civil action, found that the medical evidence supported the victim's claims of being struck, established the appellant's liability for the resulting prejudice, and thus condemned him to pay damages plus costs under Article 475-1 of the Code of Criminal Procedure, a decision the Supreme Court upheld by confirming the appellate court correctly addressed the omission of the lower court regarding the civil action following the acquittal on the criminal charge.

Mots-clés

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jugement civil code de procédure pénale motifs de cassation erreur judiciaire action en responsabilité constitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 520 du code de procédure pénale

Cited by the lower court, and implicitly confirmed by the Cour de Cassation's decision to reject the appeal, as the main justification for annulling the judgment for failure to rule on the civil action.

article 475-1 du code de procédure pénale

Cited in the lower court's ruling and the appellant's arguments regarding the award of costs related to the civil action, which was maintained by the final order.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the final order to fix the amount M. X... must pay to Mme Y... regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 30 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 418, 419 et 421, 475-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, annulé le jugement de relaxe, évoqué l'action civile et condamné le prévenu à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'à l'audience de la cour, le conseil de Mme Y..., partie civile, développant ses conclusions écrites, a sollicité l'infirmation du jugement sur les intérêts civils, que M. X... soit déclaré responsable des faits de violence, enfin l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le conseil de M. X..., développant ses conclusions écrites, a demandé que Mme Y... soit déboutée de son appel ; que sur les seuls intérêts civils, le conseil de Mme Y..., partie civile, a sollicité l'infirmation du jugement, le tribunal correctionnel n'ayant pas statué sur la constitution de partie civile de sa cliente, ni sur ses demandes ; que la cour ne peut infirmer le jugement sur les intérêts civils comme le demande le conseil de Mme Y..., le jugement dont appel ne comportant pas de dispositions civiles ; que cependant, la cour constate que, ce faisant, le jugement dont appel a omis de statuer sur la constitution de partie civile de Mme Y..., comme sur sa demande, par voie de conclusions écrites, portant sur la condamnation de M.

X... à lui payer, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le jugement dont appel du 6 avril 2009 du tribunal correctionnel de Pontoise sera annulé sur le fondement des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la partie civile, la cour évoquant sur l'action civile, sur appel d'une relaxe par la seule partie civile, la cour doit apprécier les faits pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé, au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile ; que s'agissant des faits du 9 mai 2008, Mme Y... a déclaré que M.

X... lui avait asséné des coups de poing et de pied sur le corps, l'avait jetée au sol, précisant avoir des hématomes sur les jambes ; qu'examinée le jour même, les UMJ ont constaté sur la personne de Mme Y... des traces ecchymotiques localisées sur le bras gauche, à l'avant-bras gauche, à la partie postérieure droite du thorax, à la hanche gauche, la jambe gauche, l'ITT était de 1 jour ; que ces constatations médicales sont compatibles avec les déclarations de l'intéressée ; qu'il ressort de la procédure que M. X... a porté des coups à Mme Y..., comportement fautif qui a causé à cette dernière un préjudice personnel et direct dont il convient de le déclarer responsable ; que la demande de la partie civile sera déclarée bien fondée, la somme sollicitée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale étant cependant ramenée à 1 000 euros ;

"1) alors que le tribunal qui, sur l'action publique, prononce la relaxe du prévenu, n'a pas à se prononcer explicitement sur l'action civile si celle-ci n'a d'autre objet que d'établir l'existence de l'infraction et de corroborer l'action publique, sans être assortie d'aucune demande en paiement de dommages-intérêts ; que, dès lors que la partie civile ne motivait son intervention devant le tribunal, que par le souci d'établir l'existence d'une infraction sans invoquer ni demander réparation d'un quelconque préjudice, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, annuler le jugement de relaxe du prévenu comme ayant omis de se prononcer sur l'action civile ;

"2) alors que l'action civile, si elle n'est motivée que par le souci d'établir l'existence de l'infraction et de corroborer l'action publique sans être assortie d'une demande de dommages-intérêts, n'a plus lieu d'être poursuivie dès lors que, la relaxe du prévenu étant devenue définitive, l'action publique est éteinte ; que, saisie du seul appel de la partie civile dont l'intervention n'était motivée que par le souci d'établir l'existence d'une infraction sans invoquer ni demander réparation d'un quelconque préjudice, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sauf à violer les textes susvisés, statuer sur l'action civile, même par la voie de l'évocation, la relaxe de M. X... étant devenue définitive ;

"3) alors que le délit de violences sur conjoint suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours suppose, pour être constitué, caractérisée l'élément intentionnel, lequel consiste dans la volonté de commettre les violences et non dans le dommage même qui en a été la conséquence ; qu'en décrivant les traces ecchymotiques constatées sur la victime sans identifier précisément l'élément intentionnel des violences imputées au prévenu, la chambre des appels correctionnels qui n'a pas caractérisé l'existence du délit prescrit à l'article 222-13 du code pénal à la charge de M. X..., ne pouvait le condamner à payer à Mme Y... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"4) alors que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, après avoir relevé l'existence de traces ecchymotiques médicalement constatées, que « ces constatations médicales sont compatibles avec les déclarations de l'intéressée » puis qu'« il ressort de la procédure que M. X... a porté des coups à Mme Y... » sans préciser sur quel élément de la procédure elle se serait fondée pour asseoir de telles affirmations, d'autant que le tribunal correctionnel avait, au regard des mêmes éléments de procédure, décidé de relaxer M. X... au bénéfice du doute, la chambre des appels correctionnels a statué par des motifs péremptoires équivalant à une absence de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences ; que les premiers juges l'ont relaxé ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, a annulé le jugement et, évoquant, a condamné M. X... à payer à celle-ci 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir dit que les violences étaient établis, a relevé que le jugement avait omis de statuer sur la constitution de partie civile de Mme Y..., épouse X..., et sur sa demande de condamnation de son époux sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y..., épouse X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;