Custody Procedural Challenge in Aggravated Violence Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for aggravated violence, primarily challenging the procedural validity of her custody and subsequent committal proceedings, arguing that the premature drafting of the end-of-custody report and the timing of her presentation to the prosecutor constituted an abuse of process designed to bypass mandatory procedural safeguards, particularly regarding the twenty-hour limit for appearance after custody termination. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the procedure file indicated the case file was transmitted to the prosecutor shortly after the custody termination notice and the actual presentation to the prosecutor occurred well within the twenty-hour limit specified for immediate appearance proceedings, the appellant could not claim prejudice from the alleged irregularity, and further dismissed other claims regarding the non-applicability of recording obligations in non-felony cases and the factual assessment of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 803-3 du code de procédure pénale, article 64-1 du code de procédure pénale, article 121-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 803-3 du code de procédure pénale, Art. 64-1 du code de procédure pénale; Custody Procedural Challenge in Aggravated Violence Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the procedure file indicated the case file was transmitted to the prosecutor shortly after the custody termination notice and the actual presentation to the prosecutor occurred well within the twenty-hour limit specified for immediate appearance proceedings, the appellant could not claim prejudice from the alleged irregularity, and further dismissed other claims regarding the non-applicability of recording obligations in non-felony cases and the factual assessment of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the defendant's appearance before the public prosecutor did not violate the 20-hour deadline stipulated by this article following the end of the police custody.
The court rejected the argument that this article concerning recording of police custody interrogations was violated, as it is only applicable in criminal matters (matière criminelle).
This provision defines the composition of the panel present during the deliberations, as noted in the final procedural statement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ouassila X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 avril 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 64, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 64, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de défèrement ;
" aux motifs qu'aucun texte n'interdit de dresser de manière anticipée le procès-verbal de notification de la fin de la mesure de garde à vue dès lors, conformément à l'article 63, alinéa 1, du code de procédure pénale, que la durée de garde à vue ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures ; que les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au cas d'espèce, Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de rétention ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue litigieux indique clairement que la garde à vue de Mme X... a débuté le 31 décembre à 9 heures 30 et se terminera le 1er janvier à 8 heures, heure à laquelle elle a été mise à la disposition du procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, puis présentée au juge des libertés qui l'a placée sous mandat de dépôt le 1er janvier 2009 jusqu'au lendemain 2 janvier 2009, date de l'audience correctionnelle ; que la circonstance selon laquelle les dernières heures de garde à vue n'ont été consacrées qu'au repos à l'exclusion de tout acte d'enquête et alors que la procédure a été transmise au parquet, n'entache pas d'irrégularité la mesure de garde à vue qui n'a pas dépassé une durée de 24 heures ; que les prescriptions légales ont, en conséquence, été respectées et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal d'interpellation qui saisit le tribunal ;
1°) " alors que, la main-levée d'une garde à vue devient effective au moment de la notification de la fin de la mesure à l'intéressé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié la fin de la garde à vue à Mme X... le 31 décembre 2008 à 18 h 15 ; que, dès lors, il ne pouvait, sauf à commettre un détournement de procédure, fixer la fin de la mesure de garde à vue au 1er janvier 2009 à 8h00, et ce à la seule fin d'éviter l'application des dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale qui prévoient qu'une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue doit comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée ; que, dès lors, en refusant de faire droit à l'exception de nullité tirée de ce détournement de pouvoir, au motif inopérant qu'aucun texte n'interdit de dresser de manière anticipée le procès-verbal de notification de la fin de la mesure de garde à vue dès lors que la durée de garde à vue ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
2°) " alors que, la garde à vue, mesure privative de liberté, ne doit pas être utilisée pour garder une personne à disposition alors que sa présence n'est pas nécessaire à la poursuite de l'enquête en cours ; qu'en l'espèce, Mme X... a été placée en garde à vue le 31 décembre 2008 à 9 h 30 et cette mesure a pris fin à 18 h 15 avec un effet différé au 1er janvier 2009 à 8h00 ; qu'ainsi, Mme X... a été retenue 14 heures sans que cela soit nécessaire à la poursuite de l'enquête en cours ; qu'en refusant de sanctionner cette rétention arbitraire par l'annulation tant de la garde à vue que de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
3°) " alors qu'en vertu des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale que si la personne comparait devant lui à compter de la levée de la garde à vue ou le lendemain dans un délai maximum de vingt heures, faute de quoi l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté et la saisine du tribunal correctionnel annulée ; qu'en l'espèce, dès lors que la garde à vue de Mme X... a été levée le 31 décembre 2009 à 18h15, sans que l'on sache l'heure exacte à laquelle elle a comparu devant le procureur de la République le 1er janvier 2010, la cour d'appel aurait dû constater la nullité du déferrement ainsi que de la saisine du tribunal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'irrégularité qu'elle allègue dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le procès-verbal de transmission de la procédure au procureur de la République est daté du 31 décembre 2008 à 19 heures, c'est-à-dire trois quarts d'heure après la notification de la fin de la garde à vue et que le défèrement au parquet est intervenu le 1er janvier 2009 à 8 heures, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64-1 et 67 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal et des articles 464 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;