Court of Cassation Retracts Prior Judgment Due to Failure to Examine Ground of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, upon a request for retraction filed by the Prosecutor General, determined that its prior ruling of December 14, 2010, against an appeal concerning a decision from the Nancy Court of Appeal dated October 28, 2009, was invalid because, due to an error not attributable to the appellant, the court had failed to examine the fifth ground of appeal presented in the appeal brief. Consequently, the Court declared the prior judgment of December 14, 2010, null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Retracts Prior Judgment Due to Failure to Examine Ground of Appeal: Consequently, the Court declared the prior judgment of December 14, 2010, null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specified the composition of the court panel present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué le 14 décembre 2010, sans examiner le cinquième moyen de cassation du mémoire produit par son avocat, la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, sur le pourvoi formé par M. Arnauld X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 octobre 2009 ;
Par ces motifs :
DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 décembre 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;