Appellant v. State: Denial of Pre-Trial Release After Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual sought release from pre-trial detention following conviction for assassination and related offenses, arguing the duration of detention was excessive and that alternative measures were sufficient. The appellate court upheld the denial of release, citing the gravity of the case involving witness intimidation in a settling of scores context, the appellant's prior failure to appear in court, insufficient representation guarantees, and concluding that judicial supervision or electronic monitoring would be inadequate to secure the objectives of the detention, which the Supreme Court found to be a reasonable exercise of the lower court's discretion regarding the duration and necessity of continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appellant v. State: Denial of Pre-Trial Release After Conviction Upheld: The appellate court upheld the denial of release, citing the gravity of the case involving witness intimidation in a settling of scores context, the appellant's prior failure to appear in court, insufficient representation guarantees, and concluding that judicial supervision or electronic monitoring would be inadequate to secure the objectives of the detention, which the Supreme Court found to be a reasonable exercise of the lower court's discretion regarding the duration and necessity of continued detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final decision confirms the regularity of the appealed decision with regard to these provisions concerning provisional detention.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, extorsion, faux et usage, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. X... ;
"aux motifs que M. X... est mis en cause par des témoins, dans un contexte de règlement de comptes ; qu'un témoin a déposé sous anonymat ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins en raison de l'oralité des débats devant la cour d'assises et du contexte de l'affaire ; que l'accusé a précédemment fait défaut devant une juridiction correctionnelle ; qu'il a été condamné en 2005 pour des faits commis en 1996 ; que, durant cette période, il avait déjà une vie familiale et qu'en conséquence, les garanties de représentation offertes ne sont pas suffisantes ; que M. X... a été condamné le 31 octobre 2007 à 18 ans de réclusion criminelle ; que le 27 mars 2008, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de Melun pour connaître de l'appel, que celle-ci a statué le 31 mars 2010 et que l'affaire est audiencée du 16 au 20 mai 2011, qu'il résulte de ces décisions que l'affaire est examinée régulièrement par une juridiction de jugement et qu'eu égard à la difficulté de faire comparaître un témoin qui a été expulsé et demeure à l'étranger, et de fixer une date d'audience en fonction du calendrier de la cour mais aussi des disponibilités de la défense, la procédure n'excède pas un délai raisonnable ; que ce dernier renvoi ordonné par la cour d'assises est motivé notamment par la nécessité de satisfaire une demande de la défense qui a sollicité l'audition de deux témoins et en particulier d'un témoin dont la déposition n'avait pas été demandée en première instance ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
"1°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que
ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, sans s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant en l'espèce de ces mesures, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 ;
2°) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la violation du délai raisonnable lorsque l'intéressé est détenu sur la base d'une décision non définitive doit entraîner la mise en liberté de celui-ci ; qu'en l'espèce, le délai entre le jugement de première instance et la décision d'appel atteindra, compte tenu du délai d'audiencement prévisible à la deuxième quinzaine du mois de mai 2011, trois ans et sept mois, ce qui, même en tenant compte de la difficulté de faire comparaître deux témoins fondamentaux pour la défense, est manifestement excessif ; que la mise en liberté de M. X... s'impose ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., détenu depuis le 25 novembre 2004, a été condamné le 31 octobre 2007 par la cour d'assises à dix-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, extorsion, faux et usage de faux documents administratifs ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes de mises en liberté, l'arrêt retient que M. X... est mis en cause par des témoins, dans un contexte de règlement de comptes ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins en raison du contexte de l'affaire ; que l'accusé a précédemment fait défaut devant une juridiction correctionnelle ; qu'il a été condamné en 2005 pour des faits commis en 1996 ; que les garanties de représentation offertes ne sont pas suffisantes ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;