Traffic Violation Fine Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a local jurisdiction that imposed a fifty-euro fine for traffic violations, arguing that the decision violated articles of the criminal procedure code and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised were merely a restatement of contentions that the lower court had already correctly dismissed with sufficient and consistent reasoning, and further confirming that the original judgment was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Violation Fine Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised were merely a restatement of contentions that the lower court had already correctly dismissed with sufficient and consistent reasoning, and further confirming that the original judgment was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the composition of the panel present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Youssef X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ORLÉANS, en date du 28 septembre 2010, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;