Speeding Fine Appeal Rejected Due to Untimely Objection on Device Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of speeding and fined sought to overturn the decision, arguing that the speed measurement device used was invalid because its annual verification was performed by its manufacturer, which is prohibited under relevant regulatory articles concerning the conformity assessment of measuring instruments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to properly raise this objection concerning the nullity of the instrument's verification before the trial court and failed to demonstrate that the lower court was properly seized of the issue, the ground for appeal was new and therefore inadmissible before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale; Speeding Fine Appeal Rejected Due to Untimely Objection on Device Verification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to properly raise this objection concerning the nullity of the instrument's verification before the trial court and failed to demonstrate that the lower court was properly seized of the issue, the ground for appeal was new and therefore inadmissible before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, and the decision implies adherence to procedural norms governing appeal review, although the primary ground for rejection relates to the novelty of the argument.
The appeal was rejected, and the decision implies adherence to procedural norms governing appeal review.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Francis X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TARASCON, en date du 12 avril 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, la vitesse maximale autorisée étant inférieure ou égale à 50 km/h ;
"alors que, aux termes de l'article 37-1 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001 « relatif au contrôle des instruments de mesure », « l'organisme, son responsable et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, le réparateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent » ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des mentions de l'avis de contravention reçu par M. X... que le moyen de contrôle utilisé, de marque Mesta et de type 210, a été « vérifié le 11 mai 2009 par SAGEMSEC », son concepteur et fabricant ; qu'en déclarant M. X... coupable d'excès de vitesse sur la foi des indications d'un cinémomètre dont la vérification annuelle avait été effectuée par son fabricant, le juge a violé l'article R. 413-14 du code de la route" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention du jugement attaqué, auxquelles ne sauraient suppléer à cet égard les énonciations des notes d'audience, que la juridiction de proximité ait été valablement saisie de l'exception de nullité invoquée et mise en demeure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, et comme tel, irrecevable;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;