Association of Amateur Aircraft Builders v. Investigating Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of amateur aircraft builders appealed a decision by the investigating judge declaring its civil suit inadmissible regarding forgery, but the Court of Instruction dismissed the appeal as inadmissible because the initial order, rendered and notified on July 27, 2009, was appealed after the statutory deadline, leading the Court of Cassation to uphold the dismissal by correctly applying the procedural code regarding the timely filing of appeals against decisions concerning the admissibility of civil constitution in criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale; Association of Amateur Aircraft Builders v. Investigating Judge: An association of amateur aircraft builders appealed a decision by the investigating judge declaring its civil suit inadmissible regarding forgery, but the Court of Instruction dismissed the appeal as inadmissible because the initial order, rendered and notified on July 27, 2009, was appealed after the statutory deadline, leading the Court of Cassation to uphold the dismissal by correctly applying the procedural code regarding the timely filing of appeals against decisions concerning the admissibility of civil constitution in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for upholding the Court of Appeal's decision to declare the appeal inadmissible based on the timing of the notification.
This article governed the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'association des constructeurs amateurs d'aéronefs, partie civile ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Association des constructeurs amateurs d'aéronefs le 7 août 2009, de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince des pièces du dossier que cette ordonnance, rendue le 27 juillet 2009, a été notifiée le même jour au plaignant ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;