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10-82659 Généré par l'IA

Material Error Correction Despite Pending Appeal

Numéro de cause 10-82659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate decision that refused to correct a material error in a prior judgment, where the judgment's reasoning stipulated €5,000 in moral damages but the operative part ordered only €2,000 for the same prejudice, with the Court of Appeal grounding its refusal on the pendency of a cassation appeal against the initial ruling. The Supreme Court reasoned that the existence of an appeal does not preclude a lower court from ruling on a request to rectify a material error, as mandated by the applicable procedural codes.

Regeste Legislator

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article 710 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 461 et 710 du code de procédure pénale; Material Error Correction Despite Pending Appeal: The Supreme Court reasoned that the existence of an appeal does not preclude a lower court from ruling on a request to rectify a material error, as mandated by the applicable procedural codes.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle motifs de cassation décisions incidentes dispositif du jugement indemnité pour tort moral indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 710 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article by refusing to rectify a material error due to the existence of an appeal.

articles 461 et 710 du code de procédure pénale

These articles establish the general principle concerning material error rectification, which the lower court failed to apply correctly.

article 618-1 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Josette X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2010, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle d' un précédent arrêt du 15 avril 2009 ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 461 et 710 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'existence d'un pourvoi en cassation n'interdit pas à la juridiction de statuer sur le bien-fondé d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt du 15 avril 2009 comportant une contradiction entre, d'une part, les motifs qui fixaient à 5 000 euros le préjudice moral de Mme X... résultant de l'escroquerie dont M. Y... avait été reconnu coupable et la société Axa déclarée civilement responsable, et, d'autre part, le dispositif qui condamnait solidairement ces derniers au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation de ce même préjudice, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état d'un pourvoi devant la Cour de cassation contre ledit arrêt, il n'est pas possible d'effectuer une quelconque rectification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2010 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;