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10-83621 Généré par l'IA

Cassation of Rectification Based on Quashed Prior Judgment

Numéro de cause 10-83621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal challenging a decision by the Court of Appeal which, in an effort to rectify a prior judgment from January 14, 2009, reversed the civil dismissal of a civil party's claims against the appellant and ordered the appellant to pay significant damages. The Court reasoned that because the Supreme Court had already quashed, in its entirety regarding the appellant, the initial January 14, 2009 judgment, the subsequent rectification order stemming from that quashed decision was necessarily invalid; therefore, following the principle that a quashing annuls all subsequent consequences, the rectification decision of February 24, 2010, pertaining to the appellant, was quashed without referral back.

Regeste Legislator

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article 475-1 du code de procédure pénale, article 609 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 609 du code de procédure pénale; Cassation of Rectification Based on Quashed Prior Judgment: The Court reasoned that because the Supreme Court had already quashed, in its entirety regarding the appellant, the initial January 14, 2009 judgment, the subsequent rectification order stemming from that quashed decision was necessarily invalid; therefore, following the principle that a quashing annuls all subsequent consequences, the rectification decision of February 24, 2010, pertaining to the appellant, was quashed without referral back.

Mots-clés

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rectification de la décision motifs de cassation décision de renvoi droit à la résolution du contrat revirement de jurisprudence décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 609 du code de procédure pénale

Cited to establish the legal principle that cassation places parties in the state they were before the annulled decision.

Article 475-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the description of the appealed decision's ruling regarding the payment of 5,000 euros in damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2010, qui a ordonné la rectification de l'arrêt de ladite cour, en date du 14 janvier 2009 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, perte de fondement juridique et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la rectification de l'arrêt rendu précédemment par la même cour le 14 janvier 2009, infirmé les dispositions civiles intéressant la Bank Polska Kasa Opieki du jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 17 septembre 2007 en ce qu'elles l'ont débouté de ses demandes, condamné M. X... solidairement avec d'autres à payer à la Bank Polska Kasa Opieki la somme de 5 370 670 euros à titre de dommages-intérêts, dit que le montant de cette condamnation produirait intérêt de droit à compter du jour où le présent arrêt rectifié serait devenu définitif et condamné M. X... solidairement avec d'autres à payer la somme de 5 000 euros à la Bank Polska Kasa Opieki sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, dans son arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel a commis une erreur matérielle manifeste en confirmant l'ensemble des dispositions civiles du jugement entrepris qui avaient notamment débouté la Bank Polska Kasa Opieki de ses demandes ;

"alors que la cassation de l'arrêt rectifié de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2009, prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010, entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué de la même cour d'appel du 24 février 2010" ;

Vu l'article 609 du code de procédure pénale ;

Attendu que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées ;

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel d'Amiens a déclaré, notamment, M. X... coupable de complicité d'escroquerie et de banqueroute, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 24 février 2010, la même cour a fait droit à la requête présentée par l'une des parties civiles, tendant à la rectification de l'arrêt précédent, lequel, selon la requérante, avait omis de condamner les prévenus à lui verser les indemnités propres à réparer le dommage né des infractions ;

Mais attendu que, par arrêt en date du 2 juin 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions pénales et civiles concernant M. X..., l'arrêt précité du 14 janvier 2009 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué étant la suite de l'arrêt censuré, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

ANNULE, en ses dispositions relatives à M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 février 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;