Legislator Jurisprudence & Législation
10/07293 Généré par l'IA

Divorce Appeal: Child Residency Upheld, Visitation Restricted, Passport Restriction Overturned, Child Support Increased

Numéro de cause 10/07293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court partially confirmed and reformed a family court decision regarding the divorce of parents with one young child, largely upholding the residency of the child with the mother, the father's limited visitation rights, and the occupational arrangement for the marital home, while finding the initial assessment of the father's financial contribution insufficient. The court confirmed the residency with the mother due to the child's young age and the father's travel, and upheld the restricted visitation schedule, deeming the father's proposed alternative unsupported by evidence of suitability for the child; however, the court overturned the lower court's intended order to place an exit ban on the child's passport, as it lacked demonstrated risk and was not procedurally correct under civil code provisions concerning parental passports, and increased the father's monthly child support obligation from 100 euros to 150 euros, finding the initial amount underestimated given the father's undisclosed but implied additional resources and the mother's current financial situation.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile, article 373-2, -6 du code civil; Divorce Appeal: Child Residency Upheld, Visitation Restricted, Passport Restriction Overturned, Child Support Increased: The court confirmed the residency with the mother due to the child's young age and the father's travel, and upheld the restricted visitation schedule, deeming the father's proposed alternative unsupported by evidence of suitability for the child; however, the court overturned the lower court's intended order to place an exit ban on the child's passport, as it lacked demonstrated risk and was not procedurally correct under civil code provisions concerning parental passports, and increased the father's monthly child support obligation from 100 euros to 150 euros, finding the initial amount underestimated given the father's undisclosed but implied additional resources and the mother's current financial situation.

Mots-clés

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entretien de l'enfant devoirs de famille âge de l'enfant modification du jugement de divorce soutien financier divorce international

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2, -6 du code civil

Used to support the decision to refuse the inscription on the child's passport of the prohibition to leave French territory without the agreement of both parents.

article 456 du code de procédure civile

Cited as the basis for the Conseiller signing the judgment in the absence of the President.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited to justify the single magistrate hearing the oral arguments in the council chamber.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 14/04/2011

No MINUTE :

No RG : 10/07293

Ordonnance (No 10508)

rendue le 01 Octobre 2010

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : HA/LL

APPELANT

Monsieur Fodé X...

né le 21 Janvier 1979 à KINDIA

demeurant ...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11646 du 23/11/2010)

INTIMÉE

Madame Frédérique Hélène Sabine B... épouse X...

née le 19 Novembre 1965 à SAILLY SUR LA LYS (62840)

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11105 du 09/11/2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, après prorogation du délibéré en date du 7 avril 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Fodé CAMARA et Frédérique B... se sont mariés le 22 décembre 2007 à CONAKRY en GUINEE sans contrat préalable et un enfant est issu de leur union: Timéo né le 8 décembre 2009.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a rendu une ordonnance de non conciliation le 1er octobre 2010 aux termes de laquelle il a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Frédérique B... à titre onéreux,

- dit que celle-ci réglera le prêt immobilier afférent à l'acquisition du dit domicile "sous réserve du droit à récompense de la communauté...",

- désigné le président de la chambre départementale des notaires pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des parties,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement tous les samedis de 10 heures à 13 heures au domicile de la mère à charge pour lui "de prévenir 48 heures à l'avance s'il ne peut exercer son droit",

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 100 euros.

Il y a lieu de souligner que bien qu'il n'ait pas repris cette disposition dans le dispositif de son ordonnance, le premier juge a, dans le corps de celle-ci, indiqué qu'il sera ordonné la mention sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents.

Fodé X... a interjeté appel général de cette décision le 18 octobre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 28 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de Timéo à son propre domicile en octroyant à la mère un droit de visite et d'hébergement "de type classique voire élargi".

A titre subsidiaire il demande à la Cour, par réformation encore, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement de "type classique" et de dire " n'y avoir lieu à inscription sur le passeport..."

Par conclusions en réponse signifiées le 15 février 2011, Frédérique B... demande à la Cour la confirmation de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur enfant et au caractère onéreux de la jouissance par elle du domicile conjugal.

Formant elle-même incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Fodé X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 euros pour leur fils et d'assortir par ailleurs de la gratuité la jouissance par elle du domicile conjugal au titre du devoir de secours entre époux.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que doivent être confirmées purement et simplement les dispositions non contestées de l'ordonnance entreprise,

Attendu qu'il y a lieu de souligner que le petit Timéo est aujourd'hui seulement âgé d'un an,

Qu'il a toujours vécu auprès de sa mère dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune critique particulière,

Qu'il est constant par ailleurs que le père est parfois amené à s'absenter pour de lointains voyages,

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de l'enfant en fixant sa résidence habituelle chez sa mère et qu'il convient dés lors de confirmer de ce chef la décision entreprise,

Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle,

Attendu que Fodé X... ne justifie nullement des conditions dans lesquelles il pourrait exercer le droit d'hébergement qu'il revendique dans des conditions qui soient conformes à l'intérêt d'un très petit enfant et qu'il ne produit aucune pièce significative à cet égard,

Qu'il ne donne même aucune indication sur ce point dans ses écritures,

Attendu dans ces conditions que le premier juge a fait une juste appréciation des conditions dans lesquelles il pourra rencontrer son enfant et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée,

Attendu que le premier juge a manifestement entendu prescrire la mention sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents bien qu'il n'ait pas repris cette disposition dans le dispositif de son ordonnance,

Que Frédérique B... demande la confirmation de cette disposition alors pourtant qu'elle ne produit aucune pièce de nature à faire considérer qu'il existe un risque sérieux de captation de l'enfant par son père,

Que par ailleurs, les modalités d'exercice du droit de visite octroyé à celui-ci sont de nature à supprimer tout risque éventuel à cet égard,

Attendu qu'il y a lieu de relever que le premier juge ne pouvait envisager une telle mesure au seul motif que Fodé X... a "des liens avec la Guinée dont il est originaire",

Attendu enfin qu'aux termes de l'article 373-2, -6 du code civil, il est seulement stipulé que le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport "des parents" de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,

Que le premier juge a prescrit une telle mention sur le passeport "de l'enfant", ce qui n'est pas prévu par le texte sus visé, étant souligné qu'il ne pouvait ordonner une telle inscription sur le passeport du père s'agissant d'un document guinéen et non point français,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de débouter Frédérique B... de sa réclamation à cet égard et de réformer en ce sens la décision entreprise,

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,

Attendu qu'aux termes de ses écritures, Fodé X... ne fait aucune analyse de sa situation financière indiquant simplement qu'il a été parfois absent de France pour des motifs purement professionnels,

Qu'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2007 conclu avec une société NEXTEL COMMUNICATION dont le siège est situé à ALMAMY en Guinée,

Qu'aux termes de ce contrat il est engagé en qualité de responsable de communication à distance moyennant une rémunération mensuelle nette de 300 euros,

Que son mode de vie et notamment les voyages qu'il est amené à effectuer de temps à autre en Guinée ainsi que les versements qu'il effectue régulièrement sur le compte commun de l'ordre de 250 euros chacun permettent de considérer qu'il doit avoir d'autres ressources que cette très modeste rémunération,

Qu'il ressort des pièces produites par son épouse, qu'il gère 2 sociétés dénommées "OBJECTIF ASSISTANCE " et "BASIC TELECOM",

Attendu dans ces conditions qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, la situation de Fodé X... n'est pas clairement établie,

Attendu que Frédérique B... qui travaillait et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 1.250 euros est actuellement en situation de congé parental et produit des attestations de paiement de la CAF d'Armentières en date du 9 février 2011desquelles il ressort qu'elle perçoit du chef de ses deux enfants, "un premier enfant né en 1996 étant issu d'une autre union", des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1.335 euros (en ce compris une allocation de logement de 352 euros et un RSA de 169 euros),

Attendu qu'elle justifie d'un prêt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal dont elle a obtenu la jouissance qu'elle rembourse par échéances mensuelles de 591 euros (sous réserve de son droit à récompense lors des opérations de compte liquidation et partage à venir),

Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a sous estimé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils et que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée aux dispositifs ci-après,

Attendu par ailleurs que le premier juge a fait une bonne appréciation de la jouissance par l'épouse du domicile conjugal en disant que celle-ci lui était octroyée à titre onéreux et qu'il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise,

Attendu qu'eu égard de la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ces dispositions l'ordonnance entreprise du 1er octobre 2010 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant et à l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents ;

Par réformation de ces chefs,

Condamne Fodé X... à payer à Frédérique B... pour leur fils Timéo une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu d'inscrire sur le passeport de l'enfant une interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents ;

Joint les dépens éventuels de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(article 456 du code de procédure civile)

M.MERLIN H.ANSSENS