Legislator Jurisprudence & Législation
10/07644 Généré par l'IA

Adult Child Support Appeal Overturned Due to Undisclosed Living Situation and Inherited Funds

Numéro de cause 10/07644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An adult child sued her father for $€1000$ in monthly support based on continuing studies, following a lower court order granting $€600$ monthly support; however, the appellate court overturned the decision because the adult child failed to adequately justify her request by not disclosing her current living situation in French Guiana, where she cohabitated with a partner, had a child, and was enrolled in university, and failed to address evidence presented by the father showing she inherited substantial funds from her deceased mother, leading the court to conclude the claim for support was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 456 du code de Procédure civile, Infirme le jugement déféré du 29 avril 2010, Déboute Amelle X...de sa demande de pension alimentaire; Adult Child Support Appeal Overturned Due to Undisclosed Living Situation and Inherited Funds: Rachid X...a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011 il demande à la Cour de l'infirmer, de débouter Amelle X...de sa réclamation et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Mots-clés

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entretien de l'enfant rente pour enfant perte de soutien enfants majeurs procédure de protection de l'adulte frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme le jugement déféré du 29 avril 2010

This is the primary ground for the appellate decision, overturning the lower court's ruling.

Déboute Amelle X...de sa demande de pension alimentaire

This is the main decision regarding the substance of the claim, rejecting the child support request.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel

This provision dictates the allocation of costs for both instances of the proceeding.

Rejette la demande d'indemnité formulée par Rachid X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile

This addresses the claim for indemnity under Article 700 CPC, which is part of the final orders.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited in relation to the procedure followed for hearing the case (single judge hearing submissions).

article 452 du code de procédure civile

Cited regarding the manner in which the judgment was signed and finalized.

article 456 du code de Procédure civile

Cited in relation to the judicial composition for deliberation and signing of the judgment.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 07644

Jugement (No)

rendu le 29 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : HA/ LL

APPELANT

Monsieur Rachid X...

né le 11 Mars 1960 à BJORD MENAIEL ALGERIE

demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE

Mlle Amelle X...

née le 21 Juin 1991 à VALENCIENNES (59300)

demeurant ...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de la SCP LECOMTE LEDIEUX, avocats au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11823 du 30/ 11/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Rachid X...et Houria B...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Amelle X...née le 21 juin 1991.

Le 13 mars 2010 Amelle X...alors devenue majeure fit assigner son père Rachid X...par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai afin d'obtenir une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros.

Elle faisait état de la poursuite de ses études et de son incapacité à les assumer financièrement.

Rachid X...s'est opposé à cette réclamation faisant valoir que la mère de cette jeune fille, Houria B..., était décédée et qu'en cette circonstance des fonds avaient été placés pour Amelle qui doivent être à la banque ou chez le notaire.

C'est dans ces conditions que par jugement du 29 avril 2010 le juge aux affaires familiales de Cambrai a condamné Rachid X...à verser à sa fille Amelle une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros, condamnant par ailleurs encore celui-ci aux entiers dépens.

Rachid X...a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011 il demande à la Cour de l'infirmer, de débouter Amelle X...de sa réclamation et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 17 février 2011 Amelle X...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu qu'il apparaît des pièces produites et qu'il est constant qu'avant même que ne fut rendue la décision entreprise, Amelle X...a quitté le territoire métropolitain pour s'installer en Guyane,

Que bien qu'un tel déménagement ne puisse se faire de façon inopinée, elle n'a manifestement pas avisé le premier juge de ses intentions à cet égard,

Attendu qu'aux termes de ses écritures sus visées du 17 février 2011, elle indique être domiciliée ...alors qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites par elle qu'elle cohabite avec un sieur Julien C......,

Attendu qu'elle produit des certificats de scolarité desquels il ressort que tant le dit Julien C...qu'elle-même sont inscrits à l'université des Antilles et de la Guyane au titre de l'année 2010-2011,

Qu'aux termes de ses écritures cependant elle ne donne aucune indication sur sa situation tant au plan personnel que financier indiquant simplement avoir quitté le territoire en cours de procédure pour résider en Guyane,

Attendu qu'il apparaît pourtant d'un extrait d'acte de naissance qu'un enfant est issu de ses relations avec le dit Julien C...: Sohan C...né le 13 janvier 2011,

Attendu qu'il appartenait pour le moins à Amelle X...de justifier de sa demande de pension alimentaire en fournissant davantage de précisons sur ses conditions de vie actuelle ainsi que sur la situation du père de son enfant qui est manifestement son concubin,

Attendu par ailleurs que Rachid X...prétend qu'Amelle X...a obtenu suite au décès de sa mère des fonds qui ont été placés en banque pour un montant total de 63. 784 euros au 16 février 1999,

Qu'il produit à ce propos un courrier de banque à Maître D..., notaire à GUISE relatif à la succession de la mère d'Amelle et faisant état du montant en capital et intérêts au 31 janvier 1999 du compte ouvert au nom de Houria B...pour une somme globale 418. 396 francs (soit 63. 784 euros),

Qu'Amelle X...ne fait strictement aucune observation à cet égard dans ses écritures,

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de considérer que l'intimée ne justifie pas de sa réclamation qui doit donc être rejetée,

Qu'il convient dés lors d'infirmer la décision déférée,

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Rachid X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré du 29 avril 2010 ;

Déboute Amelle X...de sa demande de pension alimentaire ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Rachid X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, P/ Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

Délibéré (article 456 du code de

Procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS