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10/00031 Généré par l'IA

Notarial Firm's Claim for Subrogation Rejected After Indemnity Payment for Undisclosed Mortgage

Numéro de cause 10/00031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a notarial firm appealing a judgment that rejected its claims against a company and its guarantors for subrogation following the notarial firm's mandatory indemnity payment to a seller for damages resulting from the delayed sale price due to an undisclosed mortgage. The court reasoned that the indemnity paid by the notarial firm to the seller addressed a liability arising from its own professional fault in relation to the sale and was distinct from the debt owed by the company and its guarantors to the mortgage holder; therefore, the notarial firm could not claim legal subrogation under the article allowing subrogation for one paying a debt owed by another, leading the appellate court to confirm the lower court's decision rejecting all of the notarial firm's claims and upholding the award of costs and fees against it.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1251-3 du Code civil, article 1249 du Code civil, article 696 du Code de procédure civile; Notarial Firm's Claim for Subrogation Rejected After Indemnity Payment for Undisclosed Mortgage: The court reasoned that the indemnity paid by the notarial firm to the seller addressed a liability arising from its own professional fault in relation to the sale and was distinct from the debt owed by the company and its guarantors to the mortgage holder; therefore, the notarial firm could not claim legal subrogation under the article allowing subrogation for one paying a debt owed by another, leading the appellate court to confirm the lower court's decision rejecting all of the notarial firm's claims and upholding the award of costs and fees against it.

Mots-clés

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responsabilité professionnelle du notaire garantie par gage paiement de la dette subrogation de l'assureur honoraires d'avocat gage immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay the respondents a sum based on this article for litigation costs.

article 696 du Code de procédure civile

The Court ordered the losing party to bear the costs based on this article.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET

du 13 AVRIL 2011

R. G : 10/ 00031 R-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 19 novembre 2009

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 08/ 1120

S. C. P CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES

C/

X...

X...

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

S. C. P CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Résidence Sampiero-Bât D

Route d'Arca

20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Max Yvon X...

Pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SANTA GIULIA

...

20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Max Yvon X...

...

20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Marius François Y...

...

20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI CROIX SAINTE MARIE a vendu aux époux A...un bien grevé d'une hypothèque bénéficiant à L'OSEO BDPM en sûreté de sa créance sur la SARL SANTA GIULIA bénéficiant de la caution de Monsieur Max Yvon X..., Monsieur Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B....

Par jugement en date du 11 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné à La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES de régulariser cette vente avec consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'extinction du droit de suite et de la radiation de l'hypothèque.

Par jugement en date du 25 juin 2009, ce même tribunal a condamné La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES à indemniser la SCI CROIX SAINTE MARIE du préjudice résultant de l'indisponibilité du prix de vente imputable aux manquements du notaire et fixé le quantum de ce préjudice à la somme de 108 359, 53 euros.

Par arrêt en date du 15 décembre 2010, la cour d'appel de Bastia a confirmé pour partie cette décision, fixé le préjudice subi par la SCI CROIX SAINTE MARIE causée par La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES à la somme de 108 359, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 99 000 euros à compter du 28 mars 2007 et condamné La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI CROIX SAINTE MARIE, déduction des provisions déjà versées, la somme de 48 359, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 7 février 2008, la cour d'appel de Paris a condamné La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X...M. Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B...à payer à la société OSEO BDPME la somme de 706 341, 91 euros en remboursement du prêt.

Par acte d'huissier en date du 4 avril 2008, la SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X..., Monsieur Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B...ont assigné La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES afin qu'elle soit déclarée responsable du défaut de signature d'un avenant permettant un rééchelonnement de leur prêt.

Par acte huissier en date du 23 septembre, 1er et 3 octobre 2008, La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES a fait assigner La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X..., Monsieur Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B...afin d'obtenir le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance mentionnée précédemment et, subsidiairement, leur condamnation à la garantir de celles prononcées à son encontre dans le cadre la procédure engagée par la SCI CROIX SAINTE MARIE.

Vu le jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté les demandes de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES, rejeté la demande de dommages et intérêts de La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X..., Monsieur Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B..., condamné La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X..., Monsieur Marius François Y...et Monsieur Dominique Xavier César B...la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 13 janvier 2010 dans l'intérêt de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES.

Vu les dernières conclusions de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES en date du 18 mai 2010.

Elle demande qu'il soit dit et jugé qu'en indemnisant la SCI CROIX SAINTE MARIE du chef du prix de la vente dont elle se trouve privée, elle a acquitté une dette de la La SARL SANTA GIULIA et de ses cautions.

En conséquence, elle prétend bénéficier de la subrogation légale par application de la l'article 1251-3 du Code civil et demande à être garantie des condamnations pouvant être prononcé contre elle dans le cadre de la procédure engagée par la SCI CROIX SAINTE MARIE.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X...et Monsieur Marius François Y...le 29 septembre 2010.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES et à sa réformation sur leur demande en paiement de dommages et intérêts.

Ils réclament donc le paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2011.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 10 mars 2011 date à laquelle elle a été mise en délibéré.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 1249 du Code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ; que selon l'article 1251- 3o, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Attendu au cas d'espèce que La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES invoque la subrogation légale de celui qui est tenu pour d'autres ; que dans cette hypothèse, à l'instar de la subrogation de celui qui est tenu avec d'autres, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut également prétendre à bénéficier dispositions de l'article 1251- 3o y compris lorsqu'il s'acquitte d'une dette qui lui est propre ;

Attendu toutefois que La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES a été condamnée à payer des dommages et intérêts à la SCI CROIX SAINTE MARIE au titre du préjudice résultant pour cette dernière de l'indisponibilité du prix de vente imputable à ses manquements professionnels ; que cette créance ainsi fixée concerne exclusivement les rapports de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES avec la SCI CROIX SAINTE MARIE et ne peut avoir aucun effet libératoire à l'égard des obligations des intimées envers leur propre créancier ;

Attendu ainsi que La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES ne peut valablement invoquer un droit de subrogation au titre de celui qui est tenu pour d'autres, les deux dettes invoquées étant totalement distinctes ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X...et Monsieur Marius François Y...seront déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES ne permet d'écarter la demande des intimés formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 19 novembre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Condamne La SCP CRESPIN-GAFFORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à La SARL SANTA GIULIA, Monsieur Max Yvon X...et Monsieur Marius François Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT