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10/00603 Généré par l'IA

Appeal of Judgment Confirming Payment Order and Denial of Damages and Joint Liability

Numéro de cause 10/00603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a lower court judgment which ordered one of them to pay a substantial sum to a corporation, rejected the corporation's claim for damages, and denied the co-appellant's request for joint liability, but awarded the corporation costs under the relevant procedural article. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellants failed to file substantive conclusions outlining the grounds for their appeal before the closing order, leaving the appellate court without properly seized grounds to review, though it partially granted the respondents' request for costs under the procedural article due to the expense of the appeal proceedings, while rejecting their claim for damages.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 562 du code de procédure civile; Appeal of Judgment Confirming Payment Order and Denial of Damages and Joint Liability: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellants failed to file substantive conclusions outlining the grounds for their appeal before the closing order, leaving the appellate court without properly seized grounds to review, though it partially granted the respondents' request for costs under the procedural article due to the expense of the appeal proceedings, while rejecting their claim for damages.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts frais de la procédure commandement de payer demande partielle proposition de jugement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to grant costs (Article 700) to the appellees in the appeal proceedings.

article 562 du code de procédure civile

Cited implicitly to justify confirming the lower court decision due to the appellants' failure to state their grounds for appeal.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET

du 13 AVRIL 2011

R. G : 10/ 00603 C-PH

Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 juin 2010

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 08/ 1358

Z...

X...

C/

Société TECH INVESTMENT INC

Y...

C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Madame Patricia Z...épouse X...

née le 11 Septembre 1967 à BHEUL (ALLEMAGNE)

...

20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

Monsieur Bruno Aristide X...

né le 22 Novembre 1955 à CRETEIL (94000)

...

20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

INTIMES :

Société TECH INVESTMENT INC

Prise en la personne de son représentant légal

Manchester Grand Blanc

48439 MICHIGAN (USA)

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Norman Paul Y...

né le 17 Décembre 1945 à HIGLAND

...

35340 LA BOUEXIERE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

Madame Isabelle Armelle Augustine C...épouse Y...

née le 03 Janvier 1953 à ST BRIEUC (22000)

...

35340 LA BOUEXIERE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 juin 2010 qui a :

condamné Monsieur Bruno X...à payer à la société TECH INVESTMENT INC la somme de 227 425, 21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

rejeté la demande de dommages-intérêts de la société TECH INVESTMENT INC,

rejeté la demande de condamnation solidaire de Madame Z...Patricia épouse X..., la demande de délais de paiement de Monsieur Bruno X..., la demande d'exécution provisoire,

condamné Monsieur Bruno X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société TECH INVESTMENT INC,

condamné Monsieur Bruno X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2010 pour Madame Patricia Z...épouse X...et Monsieur Bruno X....

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2010 pour la société TECH INVESTMENT INC, Monsieur Norman Y...et Madame Isabelle C...épouse Y..., aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, dès lors, que l'appelant n'a pas conclu sur son appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation par lui demandée, la Cour, uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré, après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause des moyens d'ordre public qu'elle devrait relever d'office ;

Attendu que les intimés ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent ; que leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Attendu que l'appel a contraint les intimés à faire face à des frais non compris dans les dépens ; que leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie ;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés,

Condamne Madame Patricia Z...et Monsieur Bruno X...à leur verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT