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10/03704 Généré par l'IA

Husband's Appeal for Divorce Based on Separation Denied Due to Insufficient Proof of Statutory Separation Period

Numéro de cause 10/03704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant husband sought divorce based on the irretrievable breakdown of the marital bond, claiming separation since October 1999, while the respondent wife opposed this and sought divorce on the grounds of the husband's fault, along with damages. The Court of Appeal upheld the initial judgment which had rejected the husband's request for divorce based on the required two-year separation period preceding the divorce summons, finding that the evidence, including a prior court order notation and subsequent documentation of residence, was insufficient to establish the requisite continuous separation prior to July 2009, and consequently confirmed the entire initial decision while leaving each party to bear their own appeal costs.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 237 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 252-4 du code civil; Husband's Appeal for Divorce Based on Separation Denied Due to Insufficient Proof of Statutory Separation Period: The Court of Appeal upheld the initial judgment which had rejected the husband's request for divorce based on the required two-year separation period preceding the divorce summons, finding that the evidence, including a prior court order notation and subsequent documentation of residence, was insufficient to establish the requisite continuous separation prior to July 2009, and consequently confirmed the entire initial decision while leaving each party to bear their own appeal costs.

Mots-clés

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cause de divorce séparation de corps durée de l'entretien post-divorce absence de vie commune unité du jugement de divorce citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 252-4 du code civil

The court confirmed the lower court's rejection of the divorce request based on the failure to prove the required two-year separation period under this article.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the basis for the single judge hearing the oral arguments and reporting back to the full court.

article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

*

No MINUTE :

No RG : 10/ 03704

Jugement (No 09/ 00261)

rendu le 28 Avril 2010

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Claude Gaston Norbert X...

né le 04 Novembre 1947 à BROUCKERQUE (59630)

demeurant...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

Madame Anne-Marie Jeannine Thérèse A...

née le 13 Janvier 1950 à SAINT HILAIRE DE CHALEONS

demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06212 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie A... et Jean-Claude X... ont contracté mariage le 15 octobre 1976 à Saint-Hilaire de Chaléons après avoir fait précéder cette union d'un contrat de communauté réduite aux acquêts suivant acte reçu le 2 octobre 1976.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Orianne née le 23 septembre 1980,

- Sonia, née le 28 octobre 1977.

Le jugement entrepris du 28 avril 2010 a rejeté la demande en divorce de l'époux.

PRETENTION DES PARTIES

Jean-Claude X... a formé appel général le 25 mai 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 1er septembre 2010 il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil avec effets au 20 octobre 1999 en ce compris la créance d'indemnité d'occupation et de condamner Anne Marie A... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Anne Marie A... dans ses écritures déposées le 25 octobre 2010 demande à la cour, sur appel incident, de confirmer le jugement entrepris ; qu'à titre subsidiaire et reconventionnellement elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. X... et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 266 et 1382 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, M. X... soutient que le couple s'est séparé dès le mois d'octobre 1999 consécutivement à l'ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 1999 rendue dans le cadre d'une procédure en divorce déposée par l'épouse qui s'en désistée ultérieurement ; qu'il aurait alors fixé sa résidence au domicile de sa mère à Coppennexfort ;

Que toutefois la procédure de divorce n'est pas communiquée aux débats et l'époux reconnaît qu'il n'est pas parti définitivement du domicile conjugal où il est à plusieurs reprises revenu ;

Que Mme A... fait valoir que n'est pas rapportée la preuve qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la séparation des époux à la date de l'assignation signifiée le 18 juillet 2009 ;

Attendu que la seule mention figurant dans l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009 qui constate que les époux sont séparés depuis plus de trois ans n'est pas suffisante à établir la preuve recherchée ; que comme le retient le premier juge M. E... n'est pas fondé à s'en prévaloir en application de l'article 252-4 du code civil ;

Que devant la Cour, M. X... ne verse aucune autre pièce aux débats de nature à démontrer la résidence séparée depuis plus de deux ans avant la signification de l'assignation ; que notamment, il ressort de ses déclarations dans les énonciations du contrat de vente de la maison de ses parents en 2006 qu'il se domicilie sur « son lieu de travail » sans aucune précision ; que le contrat de bail signé à son profit pour un immeuble sis à Montluçon est intervenu en date du 22 décembre 2007 soit moins de deux ans avant l'assignation en divorce ; que l'offre de prêt du 26 juin 2007 à l'adresse du domicile conjugal et les bulletins de salaire des années 2008 et 2009 portant sa nouvelle adresse et les autres pièces sont postérieures à l'année 2006 ne sont donc pas plus pertinentes au regard de la preuve de la résidence séparée depuis plus de deux ans ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce pour altération définitive de la vie conjugale ;

Sur la demande en divorce pour fautes et de dommages et intérêts

Attendu que les demandes de divorce pour faute et de dommages et intérêts présentées par l'épouse à titre subsidiaire sont sans objet ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU