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08/07896 Généré par l'IA

Employee Schedule Change Dispute and Interim Relief Denial

Numéro de cause 08/07896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired part-time as a cashier, appealed a lower court's decision to deny interim relief after her employer unilaterally changed her work schedule, alleging the modification prevented her from pursuing studies and a second job and constituted discrimination. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that while the employer might not have respected the contractual or legal advance notice period for the schedule change, the modification itself was permitted under the employment contract for business reasons, and the employee failed to provide sufficient proof, particularly concerning her outside commitments or any resulting manifest illegality or serious prejudice justifying immediate reinstatement in a summary proceeding.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 3123-14 du code du travail, article 450 du nouveau Code de Procédure civile; Employee Schedule Change Dispute and Interim Relief Denial: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that while the employer might not have respected the contractual or legal advance notice period for the schedule change, the modification itself was permitted under the employment contract for business reasons, and the employee failed to provide sufficient proof, particularly concerning her outside commitments or any resulting manifest illegality or serious prejudice justifying immediate reinstatement in a summary proceeding.

Mots-clés

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occupation provisoire travail à temps partiel conversion d'emploi horaire de travail délai de résiliation renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court decided not to order the application of this article in favor of the respondent company.

Article 785 du Code de Procédure Civile

This article was cited to justify the procedure concerning the reporting judge's role during the public hearing.

article 450 du nouveau Code de Procédure civile

This article was cited to justify the procedure for pronouncing the judgment publicly.

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Texte complet

SD/ JLP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRÊT DU 29 Avril 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 07896

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU

No RG08/ 00029

APPELANTE :

Madame Aurélia X...

...

12400 SAINT AFFRIQUE

Représentant : Me Florence. COT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMES :

SA SOTOURDI

prise en la personne de son représentant légal

...

12400 SAINT AFFRIQUE

Représentant : Me BEYNET de la SELAFA CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Claude Y...

...

12400 SAINT AFFRIQUE

Représentant : Me BEYNET de la SELAFA CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 MARS 2009, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Monsieur Eric SENNA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Aurélia X... a été embauchée comme hôtesse de caisse par la SAS SOTOURDI, exploitant à Saint Afrique (12) un magasin à l'enseigne Super U, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (22 heures par semaine) en date du 1er octobre 2006.

Son horaire de travail a été réparti sur quatre jours par semaine, les lundi (de 9 heures 20 à 12 heure 45), mercredi (de 8 heures 35 à 14 heures et de 15 heures 30 à 19 heures), vendredi (de 8 heures 35 à 12 heures 45) et samedi (de 14 heures 20 à 20 heures 15) jusqu'au 28 juillet 2008, date à laquelle un nouveau planning a réparti son horaire sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaines, les lundi, mardi (de 13 heures à 16 heures 30), mercredi (de 13 heures à 17 heures), jeudi, vendredi et samedi (de 13 heures à 16 heures 30).

Par deux lettres successives en date des 31 juillet et 25 août 2008, mademoiselle X... a contesté auprès de l'employeur la modification ainsi apportée à la répartition de son horaire de travail, la conduisant à travailler du lundi au samedi tous les après-midi, estimant que cette modification constituait une discrimination liée à ses activités syndicales et l'empêchaient de poursuivre ses études et son second emploi.

Le 5 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Millau afin qu'être rétablie dans ses horaires antérieurs et obtenir l'allocation de la somme de 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 7 octobre 2008, la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé.

Mademoiselle X... à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 21 octobre 2008, en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 novembre 2008 au greffe de la cour.

Elle demande à la cour de réformer l'ordonnance et, en conséquence, de dire que l'employeur devra la rétablir dans ses horaires antérieurs, outre l'allocation des sommes de 5000, 00 euros en réparation du préjudice subi et 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose pour l'essentiel que :

- son contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail et de la convention collective applicable (du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire no 3305),

- les deux anciens directeurs du magasin ont accepté et confirmé par écrit un aménagement d'horaires la concernant, en lui permettant de ne pas travailler, d'une part, le lundi après-midi et le vendredi matin afin qu'elle puisse poursuivre ses études de droit et, d'autre part, le samedi matin pour qu'elle puisse exercer son deuxième emploi salarié,

- or, le changement d'horaires qui lui a été imposé par le nouveau directeur, monsieur Z..., l'a été sans écrit préalable, ni respect d'un délai de prévenance, par la simple remise d'un nouveau planning applicable immédiatement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,

- un tel changement, que l'employeur n'a pas justifié par un motif lié à l'intérêt de l'entreprise, est discriminatoire à son égard et ne tient pas compte de ses contraintes universitaires et professionnelles.

La société SOTOURDI conclut, pour sa part, à la confirmation de l'ordonnance déférée, outre la condamnation de mademoiselle X... à lui payer les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500, 00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; elle fait essentiellement valoir que la fixation des horaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, que la plupart des horaires des caissières ont été modifiés à compter du 28 juillet 2008 et non pas seulement ceux de mademoiselle X... et que celle-ci n'établit pas en quoi cette modification lui serait préjudiciable.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n'appartient pas, en premier lieu, à la juridiction prud'homale statuant en référé d'apprécier la conformité du contrat de travail conclu le 1er octobre 2006 par mademoiselle X... aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ou de la convention collective applicable ; au demeurant, il n'est pas précisé en quoi le contrat ne serait pas conforme aux dispositions légales ou conventionnelles.

Concernant la demande dont le juge des référés se trouve précisément saisi, il est constant qu'à compter du 28 juillet 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouveau planning au sein de la société SOTOURDI, la répartition du temps de travail de plusieurs hôtesses de caisse, dont mademoiselle X..., a été modifiée ; les 22 heures de travail hebdomadaire de cette dernière, auparavant répartis sur quatre jours de la semaine avec deux journées complètes de travail (les mercredi et samedi), ont ainsi été répartis sur six jours, du lundi au samedi, tous les après-midi.

Toutefois, le contrat de travail de mademoiselle X... prévoit expressément, page 4, que la répartition de ses horaires de travail pourra être modifiée dans certains cas (remplacement de salariés absents, surcroît temporaire d'activité, surcroît d'activité saisonnier, travaux à accomplir dans un délai déterminé, ouverture du dimanche, réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise ) ; il s'en suit que la société SOTOURDI n'a commis aucune faute contractuelle en modifiant la répartition des horaires de travail de l'intéressée.

Certes, le contrat dispose aussi que de telles modifications devront lui être notifiées deux semaines au moins avant leur date d'effet, une telle disposition renvoyant à l'article L. 3123-21 selon lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Il n'est pas établi que le planning applicable à compter du 28 juillet 2008 ait été notifié à mademoiselle X... au moins deux semaines avant son entrée en vigueur ; pour autant, le non-respect du délai de prévenance ne suffit pas à lui seul à justifier qu'elle soit rétablie dans ses horaires antérieurs, la modification mise en œ uvre par l'employeur ne constituant pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 et l'intéressée ne rapportant pas la preuve d'obligations impérieuses, qui imposeraient ce rétablissement.

En effet, mademoiselle X..., qui poursuit des études de droit, n'établit pas avoir des cours les lundi et vendredi matin et dans son courrier du 31 juillet 2008 adressé à l'employeur, elle indique même suivre ses cours par correspondance ; quant au second emploi salarié qu'elle allègue, elle n'en justifie pas, étant observé que le samedi matin reste pour elle non travaillé au sein de la société SOTOURDI, comme par le passé ; d'ailleurs, dans son courrier du 31 juillet 2008, elle se plaint d'avoir été discriminée, tenant le fait qu'un poste à temps complet en boulangerie lui a été refusé, ce qui tend à accréditer l'idée selon laquelle le second emploi, qu'elle invoque, est purement imaginaire.

Enfin, il n'est fourni aucun élément de nature à caractériser l'existence du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la modification apportée à la répartition de ses horaires de travail, sans respect du délai de prévenance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ; l'ordonnance rendue le 7 octobre 2008 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Millau doit dès lors être confirmée.

Succombant sur son appel, mademoiselle X... doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société SOTOURDI, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2008 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Millau,

Condamne mademoiselle X... aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à commande l'application, au profit de la société SOTOURDI, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,