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09/01378 Généré par l'IA

Ambulance Sale Non-Compete Clause Interpretation on Patient Transport

Numéro de cause 09/01378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One company sued another, which had previously sold its ambulance, light medical vehicle, and body transport business, alleging a breach of a non-compete clause in the sale agreement by engaging in the transport of patients by taxi. The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that non-compete clauses must be interpreted restrictively as they limit free trade, and the specific clause only restricted the sale of similar businesses (ambulance, VSL, body transport) and explicitly allowed the seller to continue its taxi, funeral home, and public transport activities; furthermore, joint advertising calendars post-sale confirmed the parties' mutual understanding that taxi transport of seated patients was permissible for the seller.

Regeste Legislator

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article 1625 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Ambulance Sale Non-Compete Clause Interpretation on Patient Transport: The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that non-compete clauses must be interpreted restrictively as they limit free trade, and the specific clause only restricted the sale of similar businesses (ambulance, VSL, body transport) and explicitly allowed the seller to continue its taxi, funeral home, and public transport activities; furthermore, joint advertising calendars post-sale confirmed the parties' mutual understanding that taxi transport of seated patients was permissible for the seller.

Mots-clés

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accord d'entreprise vie de l'entreprise transport public accords non commerciaux obligation de non-concurrence vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1625 du code civil

Cited within the non-compete clause which was central to the dispute regarding the scope of the restriction.

article 700 du code de procédure civile

Applied to award costs (attorneys' fees) to the appellee, S.A.R.L. BERNARD X...

article 699 du code de procédure civile

Applied to grant the avoué (SCP Coudamy) the benefit regarding costs.

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Texte complet

RG N : 09/01378

AFFAIRE :

S.A.R.L. TRANS'AMBULANCE

C/

S.A.R.L. BERNARD X...

GS/PS

clause non concurrence

Grosse délivrée à :

Me COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 20 JANVIER 2011

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Le VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. TRANS'AMBULANCE, dont le siège est 19, Chemin des Escures - 19370 CHAMBERET

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

assistée de Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

S.A.R.L. BERNARD X..., dont le siège est ...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

INTIMÉE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2010.

A l'audience de plaidoirie du 2 Décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me CHADAL et Me PARILLAUD, avocats en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 2 janvier 2004, la société Bernard X... a cédé sa branche d'activité ambulance, véhicule sanitaire léger et transport de corps à la société Trans'ambulances, gérée par M. Patrick X... et son épouse, cet acte comportant une obligation de non concurrence à la charge du vendeur.

Reprochant à la société Bernard X... de ne pas respecter son obligation de non-concurrence, la société Trans'ambulance l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive en réparation de son préjudice.

Par jugement du 11 septembre 2009, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Trans'ambulance après avoir retenu que le transport de malades assis en taxi n'était pas prohibé par la clause de non-concurrence.

La société Trans'ambulance a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Trans'ambulance sollicite la réparation de son préjudice économique, à chiffrer après expertise, résultant du non respect par la société Bernard X... de son obligation de non-concurrence. Elle réclame une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle soutient que l'obligation de non-concurrence mise contractuellement à la charge du vendeur doit être comprise comme s'étendant à tous les transports de malades sur prescription médicale, sauf à ruiner l'économie du contrat.

La société Bernard X... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Trans'ambulance à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle expose que la portée de la clause de non-concurrence est limitée aux transports de malades en ambulance ou véhicule sanitaire léger et ne doit pas être étendue aux transports de malades en taxis.

MOTIFS

Attendu que la société Trans'ambulance reproche à la société Bernard X... d'effectuer des transports de malade en taxi en violation de la clause de con-concurrence contenue dans l'acte de cession d'activité du 2 janvier 2004.

Attendu que cet acte mentionne que la cession porte sur la branche d'activité d'ambulances, véhicule sanitaire léger et transport de corps et qu'elle inclut la clientèle, l'achalandage et le matériel attaché à cette activité ainsi que le nom commercial "Trans'ambulance"; qu'aux termes de la clause de non-concurrence contenue dans cet acte de cession, le vendeur (la société Bernard X...) s'est "interdit expressément la faculté de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu comme aussi d'être intéressé, même à titre de préposé ou de simple commanditaire, dans un fonds de cette nature, dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant cinq années à compter de l'entrée en jouissance à peine de tous dommages-intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants droits, cessionnaires dudit fonds, sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser cette contravention. De manière générale, il s'interdit tous agissements susceptibles de troubler la jouissance paisible du fonds vendu en application de l'article 1625 du code civil. De même, l'acquéreur reconnaît expressément avoir été informé de l'intention du vendeur de poursuivre l'activité de taxi, pompes funèbres, vente d'articles funéraires et transports publics et déclare ne pas s'opposer à l'exercice de ces activités."

Attendu que cette clause de non concurrence, qui constitue une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, doit être interprétée de manière restrictive ; que cette clause n'envisage pas l'intégralité de l'activité de transport de malades sur prescription médicale et elle ne prohibe donc pas expressément le transport par la société X..., qui a conservé son activité de taxi, de malades dont l'état de santé est compatible avec ce moyen de déplacement ; que, d'ailleurs, les calendriers publicitaires édités en commun par les sociétés Bernard X... et Trans'ambulance pour les années 2005 et 2006 -donc postérieurement à la cession de la branche d'activité- mentionnent clairement le "transport de malades assis" au rang des activités de la société Bernard X..., démontrant ainsi que la volonté des parties était de permettre à cette dernière société de poursuivre cette activité ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes de la société Trans'ambulance fondées sur une prétendue violation de la clause de non-concurrence précitée.

Attendu que le fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas en soi un exercice abusif du droit d'agir en justice ; que le jugement, qui a rejeté la demande de la société Bernard X... en paiement de dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 septembre 2009 ;

CONDAMNE la société Trans'ambulance à payer à la société Bernard X... une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Trans'ambulance aux dépens et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.