Husband's Appeal on Parental Authority and Child Support Confirmed by Default of Pursuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by the husband against a family court judgment concerning seven children of the marriage, which maintained joint parental authority, set the children's residence with the mother, granted the father visitation rights, and ordered the father to pay €150 monthly as a contribution to marital expenses, with the initial judgment being rendered by default against the non-appearing husband. The appellate court confirmed the challenged judgment in its entirety because the appealing husband failed to file substantive conclusions, which implies his appeal was not pursued, and the opposing spouse expressly requested confirmation of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle; Husband's Appeal on Parental Authority and Child Support Confirmed by Default of Pursuit: The appellate court confirmed the challenged judgment in its entirety because the appealing husband failed to file substantive conclusions, which implies his appeal was not pursued, and the opposing spouse expressly requested confirmation of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the sole judge heard the parties' arguments and reported them to the full court.
Cited in the order regarding the recovery of appeal costs.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 06988
Jugement (No 10/ 02195)
rendu le 27 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : JMP/ LL
APPELANT
Monsieur Patrick X...
né le 12 Octobre 1958 à LILLE (59000)
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAPELLE-MICHEL-HABOURDIN, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10898 du 02/ 11/ 2010)
INTIMÉE
Madame Sabine Y...épouse X...
née le 25 Janvier 1974 à LILLE (59000)
demeurant ...-...
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUQUET WATTEZ, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11159 du 09/ 11/ 2010)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoin Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Sabine Y...et Patrick X...se sont mariés le 24 septembre 1994. De leur union sont issus 7 enfants.
Par jugement en date du 27 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, a fixé la résidence de ceux-ci chez la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement et a dit que Monsieur X...devrait verser à Madame Y...la somme de 150 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage à compter du 20 mai 2010.
Le premier juge a statué par décision réputée contradictoire, Monsieur X...n'ayant pas comparu.
Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration du
5 octobre 2010.
Bien qu'ayant constitué avoué, il n'a pas conclu.
Par écritures déposées le 22 février 2011, Sabine Y...conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à la condamnation de Monsieur X...aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X...n'ayant pas conclu, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Dés lors, la Cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris qui n'ont été l'objet d'aucun moyen d'appel et ce, d'autant que l'intimée, à quant à elle, expressément conclu à la confirmation de la décision déférée.
Monsieur X...qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
F. RIGOT P. BIROLLEAU