Tax Fraud Joint Liability Constitutionality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of tax fraud and failure to keep proper accounts, and ordered to be jointly and severally liable with the legal tax debtor for the defrauded taxes and penalties, raised a priority question of constitutionality concerning Article 1745 of the General Tax Code for violating the principle of personalization of penalties derived from the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, which allows for joint and several liability for tax payments and penalties, is not mandatory and leaves discretion to the judge based on the specific circumstances of each case, thus rendering the constitutional challenge not serious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1745 du code général des impôts, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 1745 du code général des impôts; Tax Fraud Joint Liability Constitutionality Challenge: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision, which allows for joint and several liability for tax payments and penalties, is not mandatory and leaves discretion to the judge based on the specific circumstances of each case, thus rendering the constitutional challenge not serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the constitutionality of this article in relation to the QPC before deciding not to refer it.
Cited as the provision determining the composition of the deliberation panel.
Texte complet
N° M 10-87.634 F-D
N° 2277
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 janvier 2011, et présentée par :
- M. Mijailo X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 septembre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la SARL GRB, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que M. X... demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité de l'article 1745 du code général des impôts au principe de personnalisation des peines qui découle des dispositions de l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que cette mesure n'a pas un caractère obligatoire et qu'ainsi, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, le juge n'est pas tenu de la prononcer ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;