Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the Dijon Court of Appeal which upheld an instruction judge's order of non-suit concerning allegations of rape, breach of trust, and unlawful detention; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day period stipulated by the Code of Criminal Procedure, as the appellant neither alleged nor justified any obstacle that prevented her from exercising her right of appeal in a timely manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The civil party appealed a decision from the Dijon Court of Appeal which upheld an instruction judge's order of non-suit concerning allegations of rape, breach of trust, and unlawful detention; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day period stipulated by the Code of Criminal Procedure, as the appellant neither alleged nor justified any obstacle that prevented her from exercising her right of appeal in a timely manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit according to this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Edith X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viol, abus de confiance et séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 4 mai 2010, soit plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale, dès lors que la demanderesse n'allègue ni ne justifie de l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;