Legislator Jurisprudence & Législation
10-85217 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reclassification of Fraud in Civil Interests Following Criminal Proceedings

Numéro de cause 10-85217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision concerning civil interests following criminal proceedings for false denunciation, aggravated violence, and fraud, arguing that the prosecutor was not heard and that the appellate court improperly reclassified the initial acquittal on fraud to a finding of social security benefit fraud without allowing him to defend against the new qualification. The Court of Cassation rejected the first ground, citing that the presence of the public prosecutor is not mandatory when only civil interests are at stake, and rejected the second ground because the civil claim by the social security fund was based on the same underlying facts as the initial fraud charge, meaning the defendant had been sufficiently placed in a position to defend against the reclassified charge of benefit fraud.

Regeste Legislator

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article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 464 alinéa 4 du code de procédure pénale, Art. L. 114-13 du code de la sécurité sociale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Reclassification of Fraud in Civil Interests Following Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the first ground, citing that the presence of the public prosecutor is not mandatory when only civil interests are at stake, and rejected the second ground because the civil claim by the social security fund was based on the same underlying facts as the initial fraud charge, meaning the defendant had been sufficiently placed in a position to defend against the reclassified charge of benefit fraud.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations escroquerie accusation en matière pénale motifs de cassation motifs d'intérêt public prestations de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 464 alinéa 4 du code de procédure pénale

Cited to justify dismissing the first ground of appeal, as the presence of the public prosecutor is not mandatory when only civil interests are in dispute.

Art. L. 114-13 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to support the finding of social security benefit fraud, which justified the condemnation on civil interests, although the main criminal charge (escroquerie) was rejected.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the judging panel for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M.Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dénonciation mensongère, violences aggravées, et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 460, 512, 513 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ;

"alors que l'audition du ministère public en ses réquisitions constitue une formalité substantielle même si seuls les intérêts civils sont en cause et l'omission de cette formalité a, en l'espèce, nécessairement causé un grief à M. X... dès lors que la cour a requalifié des faits d'escroquerie en fraude aux prestations de sécurité sociale sans que le ministère public eût été appelé à se prononcer sur cette requalification";

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale que la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 593, 802 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la CPAM de la Vienne les sommes de 533,26 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues et de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, cité devant le tribunal pour avoir du 30 juin 2008 au 24 juillet 2008, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en signalant à la CPAM de la Vienne qu'il était en arrêt de maladie du 10 juin au 27 juillet 2008, trompé ladite caisse pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques en l'espèce 943,46 euros, M. X... a été relaxé de ce chef et, par voie de conséquence, la CPAM de la Vienne déboutée de ses demandes ( ) ; que, si en l'absence de manoeuvres frauduleuses suffisamment établies, le tribunal a pu relaxer le prévenu du délit d'escroquerie qui lui était reproché, il est établi que M. X..., qui avait connaissance de l'interdiction d'exercer une activité rémunérée alors même qu'il percevait des indemnités journalières, a commis une fraude aux prestations de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que ces faits constituent pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une faute génératrice d'un préjudice personnel, direct actuel et certain dont il doit réparation, et outre la somme de 533,26 euros au remboursement de laquelle il doit être condamné ; qu'il devra payer à cette caisse la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en substituant d'office la qualification de fraude aux prestations de sécurité sociale à celle d'escroquerie dont M. X... était prévenu, sans avoir mis ledit demandeur en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés";

Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que les premiers juges l'ont relaxé de ce chef; que la CPAM, partie civile, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour recevoir la demande de la caisse et condamner le prévenu à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, retient que si, en l'absence de manoeuvres frauduleuses suffisamment établies, le tribunal a pu relaxer M. X... du délit d'escroquerie, il est établi que celui-ci, qui avait connaissance de l'interdiction d'exercer une activité rémunérée alors même qu'il percevait des indemnités journalières, a commis une fraude aux prestations de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article L.114-13 du code de la sécurité sociale, constituant une faute génératrice d'un préjudice dont il doit réparation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la CPAM justifiait sa demande en soutenant que M. X... s'était rendu coupable de fraude aux prestations sociales et d'escroquerie et que le prévenu a donc été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, s'appliquant aux mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;