Legislator Jurisprudence & Législation
10-85022 Généré par l'IA

Appellant v. State on Prison Sentence Justification

Numéro de cause 10-85022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a seven-year prison sentence for aggravated handling of stolen goods and related offenses, arguing the appellate court failed to adequately justify imposing wholly un-suspended prison terms by not specifically stating that such a penalty was necessary due to the gravity of the offense and the appellant's character, nor by considering potential sentence adjustments as required by the penal code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on the seriousness of the facts and the appellant's background leading to the conclusion that any other sanction would be inadequate, satisfied the special motivation requirements for imposing non-suspended prison sentences under the relevant articles of the penal code.

Regeste Legislator

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article L. 132-24 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, articles 132-19 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Appellant v. State on Prison Sentence Justification: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on the seriousness of the facts and the appellant's background leading to the conclusion that any other sanction would be inadequate, satisfied the special motivation requirements for imposing non-suspended prison sentences under the relevant articles of the penal code.

Mots-clés

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fixation de la peine accusation de vol plainte pénale détenu cas grave infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-24 du code pénal

The Court dismissed the appeal, finding that the reasoning for imposing a firm prison sentence satisfied the requirements of this article.

articles 132-19 du code pénal

The Court dismissed the appeal, finding that the reasoning for imposing a firm prison sentence satisfied the requirements of this article.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the basis of the single appeal point, although its application is implicitly covered by the confirmation of the conviction structure.

article 591 du code de procédure pénale

Cited in the basis of the single appeal point, although its application is implicitly covered by the confirmation of the conviction structure.

article 388 du code de procédure pénale

Cited in the basis of the single appeal point regarding the structure of the judgment.

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the basis of the single appeal point which was ultimately dismissed.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juan Munoz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle interrégionale spécialisée, en date du 14 juin 2010, qui, pour recel aggravé, détention de faux documents administratifs et usage, participation à association de malfaiteurs, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers, à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 132-24 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Munoz X... à la peine de sept ans d'emprisonnement du délit de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit, ainsi que l'interdiction définitive du territoire et à la peine de deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers ;

"aux motifs que la gravité des faits et les renseignements de personnalité rappelés ci-dessus conduisent la cour à condamner le prévenu, par voie de réformation, à la peine de sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine ; que l'interdiction définitive du territoire national et la peine de deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers sont confirmés ; que toute autre sanction que des peines d'emprisonnement ferme serait en effet inadéquate eu égard à la personnalité de M. Munoz X... ;

"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en constatant, pour prononcer à l'encontre de M. Munoz X..., deux peines ferme d'emprisonnement, que toute autre sanction que des peines d'emprisonnement ferme serait en effet inadéquate eu égard à la personnalité de M. Munoz X..., sans constater que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, ni assortir le prononcé de la peine d'emprisonnement d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas satisfait à l'exigence de la motivation spéciale requise par l'article L. 132-24, alinéa 3, du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;