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10-86743 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Merger of Sentences Appeal)

Numéro de cause 10-86743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a decision by the Court of Cassation which had declared inadmissible his appeal against a prior ruling by the Court of Appeal concerning a request for the merging of sentences. The Supreme Court dismissed the current appeal, reasoning that under Articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure, the remedy of opposition against a decision of the Court of Cassation is only available to the respondent party when the appellant failed to notify them of their appeal, a condition not met by the petitioner who was the initial appellant.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Articles 579 et 589 du code de procédure pénale; Petitioner v. State (Merger of Sentences Appeal): The Supreme Court dismissed the current appeal, reasoning that under Articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure, the remedy of opposition against a decision of the Court of Cassation is only available to the respondent party when the appellant failed to notify them of their appeal, a condition not met by the petitioner who was the initial appellant.

Mots-clés

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fixation de la peine état requérant exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable code de procédure pénale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 579 et 589 du code de procédure pénale

These articles establish the conditions under which opposition to a judgment of the Court of Cassation is admissible, leading to the declaration of inadmissibility of the opposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juillet 2010, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 18 décembre 2009, ayant prononcé sur une requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation n'est ouverte qu'à la partie en défense à laquelle le demandeur a omis de notifier son recours ;

D'où il suit que l'opposition de M. X..., demandeur au pourvoi, est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;