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10-86134 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Forgery Investigation Refusal

Numéro de cause 10-86134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the appellate chamber which upheld a trial judge's order refusing to open an investigation into allegations of forgery in public documents by public officials and their use. The appellate court was deemed to have correctly analyzed the reported facts and rightly concluded that they could not sustain any criminal classification, and further, the appellant failed to demonstrate any element casting doubt on the impartiality of the deciding judges.

Regeste Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected in Forgery Investigation Refusal: The appellate court was deemed to have correctly analyzed the reported facts and rightly concluded that they could not sustain any criminal classification, and further, the appellant failed to demonstrate any element casting doubt on the impartiality of the deciding judges.

Mots-clés

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faux dans les documents de service enquête pénale défaut de preuve motifs de cassation recours contre décision de renvoi appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

This declares inadmissible a specific demand made under the cited article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Laurent X...,

contre l'arrêt n° 220 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 juillet 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique et usage ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'aucun élément du dossier que l'impartialité des juges ayant participé à la décision puisse être mise en cause ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;