Legislator Jurisprudence & Législation
10-85695 Généré par l'IA

Recidivist DUI and Suspended License Conviction Appeal

Numéro de cause 10-85695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for driving under the influence in recidivism and driving while the license was suspended, resulting in a one-month prison sentence, a fine, and license cancellation, arguing the appellate court's decision lacked legal basis by only referencing investigator findings and the defendant's confessions without detailing the material elements of the offenses. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court's statement sufficiently established all material and intentional elements of the offenses by adopting the reasoning of the lower court, and that the appeal merely challenged the sovereign factual assessment of the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Recidivist DUI and Suspended License Conviction Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court's statement sufficiently established all material and intentional elements of the offenses by adopting the reasoning of the lower court, and that the appeal merely challenged the sovereign factual assessment of the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution de la peine fixation de l'amende récidive de conduite en état d'ébriété récidive d'infraction motivation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 591 du code de procédure pénale

This provision is included as it was cited in the substantive grounds of the appeal (the 'moyen unique') even though the appeal was ultimately rejected, indicating it was a provision relevant to the case's legal framework asserted by the appellant.

Art. 593 du code de procédure pénale

This provision is included as it was cited in the substantive grounds of the appeal (the 'moyen unique') even though the appeal was ultimately rejected, indicating it was a provision relevant to the case's legal framework asserted by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, 132-10, 132-19, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le condamnant à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à une peine d'un mois d'emprisonnement, et constatant l'annulation de son permis de conduire pendant dix-huit mois sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical biologique et psychotechnique ;

"aux motifs que la culpabilité de M. X... résulte tant des constatations circonstanciées faites par les enquêteurs que par les aveux du prévenu effectués tant devant les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière que devant les premiers juges et la cour ; que, pour ce qui est de la sanction, la cour, compte tenu de ce que M. X... ne comprend pas les avertissements dont il a fait l'objet, ayant été condamné pour des infractions identiques le 14 novembre 2003, le 12 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Nevers et le 13 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Moulins, et du danger occasionné aux autres usagers de la route par ce comportement délictueux, ne peut sanctionner ce délit commis en récidive que par une peine d'emprisonnement ferme en sus de l'amende infligée par les premiers juges ;

"alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à s'en référer, pour retenir la culpabilité de M. X..., aux constatations des enquêteurs et aux aveux du prévenu, sans caractériser dans ses motifs l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par adoption de motifs, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tants matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;