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10-88552 Généré par l'IA

Appellant Detention Pending Appeal for Heinous Crimes Upheld

Numéro de cause 10-88552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of rape and sexual assault against vulnerable persons and minors, sought release pending appeal, but the appellate instruction chamber rejected the request, maintaining detention based on the exceptional and persistent threat to public order posed by the gravity and nature of the crimes committed in a localized community, and insufficient representation guarantees due to the maximum sentence imposed. The highest court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately reasoned under criminal procedure articles by considering both the nature of the offenses to justify maintaining the detention as the primary measure to ensure the appellant remained available to justice and to address the ongoing public disorder, a justification that superseded the appellant's argument that the factors leading to pre-conviction release had not changed.

Regeste Legislator

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article 367 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 144 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant Detention Pending Appeal for Heinous Crimes Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately reasoned under criminal procedure articles by considering both the nature of the offenses to justify maintaining the detention as the primary measure to ensure the appellant remained available to justice and to address the ongoing public disorder, a justification that superseded the appellant's argument that the factors leading to pre-conviction release had not changed.

Mots-clés

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arrêts viol de mineur menace pour l'ordre public e-justice affaires pénales recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du code de procédure pénale

The decision implies that the grounds for detention considered by the instruction chamber comply with the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et sur mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée, le 29 septembre 2010, par l'accusé ;

" aux motifs que, dans son mémoire, le conseil du mis en examen considère que le trouble à l'ordre public et les garanties de représentation n'avaient pas mis obstacle à sa mise en liberté avant sa condamnation et que rien ne permet de les caractériser différemment depuis l'arrêt pénal ; que, selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, tant que l'arrêt de la cour d'assises n'est pas définitif et le cas échéant pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt décerné par la cour continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté ; qu'en conséquence, le maintien en détention est la règle et la liberté l'exception ; qu'en l'espèce, très récemment, la cour d'assises, compte tenu des faits et des éléments de personnalité recueillis sur M. X... a prononcé à son encontre la peine maximale encourue en l'état de la qualification retenue par la cour d'assises ; qu'aucun autre élément n'est intervenu depuis cette condamnation ; que, compte tenu du quantum de la peine prononcée, ses garanties de représentation en justice s'avèrent insuffisantes et qu'il pourrait être tenté de ne pas se présenter devant la cour d'assises d'appel ; que la multiplicité et la nature des faits, ci-dessus décrits et analysés, pour lesquels il a été condamné, commis dans une communauté et dans des petits villages de l'Ariège continuent de troubler durablement et exceptionnellement l'ordre public ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne condamnée à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

1°) " alors que M. X... avait, dans ses écritures, fait valoir que le trouble à l'ordre public et les garanties de représentation, seuls éléments mis en avant par l'accusation, n'avaient pas mis obstacle à sa mise en liberté avant sa condamnation et que rien ne permettait de les caractériser différemment depuis l'arrêt pénal intervenu ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté, sur des éléments contemporains des faits reprochés tenant à leur nature, à leur nombre, au contexte et au lieu de leur commission, sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'accusé et sans préciser quels éléments survenus depuis la précédente décision de mise en liberté caractérisaient un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

2°) " alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le quantum de la peine encourue ne saurait à lui seul justifier la détention sur le fondement des garanties de représentation s'il n'est pas combiné avec d'autres éléments de l'espèce, tels la personnalité de l'intéressé, ses liens familiaux ou son degré d'intégration professionnelle ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X... au regard des garanties de représentation de celui-ci, sur le seul quantum de la peine prononcée par la cour d'assises, et simplement encourue par l'accusé devant la juridiction d'appel, sans retenir aucun autre élément de fait permettant de conclure que la détention provisoire était l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;