Supreme Court Quashes Conviction Due to Defective Service of Appeal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of hit-and-run and sentenced to eight months imprisonment, license annulment, and civil damages by the Court of Appeal. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal was not properly seized of the case as the bailiff, despite citing the appellant at the address provided for appeal, failed to perform the necessary due diligence steps mandated by procedural codes (Articles 555, 556, 557, and 558(2) and (4) of the Code of Criminal Procedure) required even when service is deemed personal at the declared address, rendering the subsequent judgment contrary to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction Due to Defective Service of Appeal Notice: The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal was not properly seized of the case as the bailiff, despite citing the appellant at the address provided for appeal, failed to perform the necessary due diligence steps mandated by procedural codes (Articles 555, 556, 557, and 558(2) and (4) of the Code of Criminal Procedure) required even when service is deemed personal at the declared address, rendering the subsequent judgment contrary to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal, by ruling as it did, misinterpreted the scope of the cited texts, including this article regarding the citation address.
The court determined that the Court of Appeal erred by not requiring the bailiff to carry out the diligence required by these specific paragraphs.
This provision is cited in the dispositive section to indicate the composition of the panel that deliberated on the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal, a déclaré comme adresse "... à Baumes-les-Dames" ; que l'huissier de justice, après avoir mentionné que M. X... se trouvait "...", selon les indications fournies par son ancien propriétaire, a établi un procès-verbal de recherches ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;