Premature Contest of Verified Statement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the verified statement of costs from a judicial scrivener's office, dated after a prior appellate judgment, by letter dated January 17, 2011, but the scrivener claimed service did not occur until February 14, 2011. The court declared the contestation inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article requiring notification of the verified account to the adversary who then has one month to object, the challenge was premature as it was filed before the required official notification of the state of costs had been properly served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de Procédure Civile, article 706 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 706 du Code de Procédure Civile; Premature Contest of Verified Statement of Costs: The court declared the contestation inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article requiring notification of the verified account to the adversary who then has one month to object, the challenge was premature as it was filed before the required official notification of the state of costs had been properly served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section that directly leads to the decision to declare the contestation inadmissible.
This is the main dispositive order declaring the contestation inadmissible.
This order determines the allocation of the costs of the present procedure.
Texte complet
PL/ PPS
Numéro 1640/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00220
Affaire :
Marguerite X...
C/
SCP LONGIN
O R D O N N A N C E
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Marguerite X...
...
64510 ASSAT
comparante en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP LONGIN
8 Rue Duplàa
64006 PAU CEDEX
comparante en la personne de maître Olivia A... avoué à la Cour
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 30 mars 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :
- dit Mme Marguerite X... recevable mais mal fondée en son appel ;
- dit M. Bruno Z... mal fondé en son appel incident ;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouté Me Y... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme Marguerite X... aux dépens d'appel ;
- condamné Mme Marguerite X..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Me B... la somme complémentaire de 1500 , à M. Bruno Z... la somme de 1500 , et à Me Y... ès qualités, la somme de 1 000 ;
- accordé à la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués, à la S. C. P. PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la cour, et à la S. C. P. LONGIN DUPEYRON A..., avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 17 janvier 2011 et reçue le 19 janvier 2011, Mme Marguerite X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. LONGIN DUPEYRON A..., d'un montant de 1 313, 03 T. T. C., vérifié le 5 janvier 2011 par le Greffier en Chef de la Cour.
La S. C. P. LONGIN DUPEYRON A... représentée par Me A... indique que l'état de frais n'a été notifié à Mme Marguerite X... que le 14 février 2011, soit postérieurement à la contestation élevée par cette dernière.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 706 du Code de Procédure Civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Attendu qu'en l'espèce, la S. C. P. LONGIN DUPEYRON A... a notifié à Mme Marguerite X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2011 son état de frais vérifié afférent à l'arrêt rendu le 30 mars 2010 ;
Que cet envoi n'a pas été réclamé ;
Qu'ainsi, Mme Marguerite X... a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;
Que la contestation est donc irrecevable, comme prématurée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 706 du Code de Procédure Civile ;
Déclarons la contestation formée par Mme Marguerite X... à l'encontre de l'état de frais de la S. C. P. LONGIN DUPEYRON A... irrecevable ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marguerite X....
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET