Legislator Jurisprudence & Législation
09/18121 Généré par l'IA

Agricultural Enterprise v. Agricultural Social Mutual Insurance Organization (MSA) Damages Claim

Numéro de cause 09/18121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural enterprise appealed a lower court decision that denied its claim for damages against the agricultural social mutual insurance organization (MSA), which had resulted from the enterprise's prior successful wrongful dismissal lawsuit against the enterprise. The enterprise argued that the MSA was at fault for incorrectly calculating the two-week minimum interval between two medical examinations required by labor code provisions, leading the enterprise to prematurely terminate an employee based on a finding of physical incapacity, which subsequently caused the employer to be held liable for damages of €8,000 in the prior judgment. The appellate court found that the MSA had indeed committed a fault by not respecting the formal requirements of the labor code concerning the required spacing of the medical exams (which occurred over fourteen days instead of two full weeks), and that this fault was the generating event of the employer's liability, thus reversing the initial ruling and condemning the MSA to pay the enterprise €8,000 in damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de procédure civile, article R 241-51-1 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 642 du Code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile; Agricultural Enterprise v. Agricultural Social Mutual Insurance Organization (MSA) Damages Claim: The enterprise argued that the MSA was at fault for incorrectly calculating the two-week minimum interval between two medical examinations required by labor code provisions, leading the enterprise to prematurely terminate an employee based on a finding of physical incapacity, which subsequently caused the employer to be held liable for damages of €8,000 in the prior judgment. The appellate court found that the MSA had indeed committed a fault by not respecting the formal requirements of the labor code concerning the required spacing of the medical exams (which occurred over fourteen days instead of two full weeks), and that this fault was the generating event of the employer's liability, thus reversing the initial ruling and condemning the MSA to pay the enterprise €8,000 in damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance agricole assurance de responsabilité civile surassurance action en indemnité litige d'assurances sociales droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

Basis for ordering the MSA to pay EUR 8000 in damages to EARL EMERIC Francis.

article 700 du Code de procédure civile

Used to dismiss EARL EMERIC Francis's claim for costs under this article.

article 699 du Code de procédure civile

Determines the method for recovering the costs imposed on the MSA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2010

No 2010/ 460

Rôle No 09/18121

EARL EMERIC FRANCIS

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11/09/51.

APPELANTE

EARL EMERIC FRANCIS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 21 Petit Chemin d'Arles - 13870 ROGNONAS

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

Ayant pour avocats la SELARL DESMETTRE - GIGUET - FAUPIN, du barreau de TARASCON

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 152 Rue de Hambourg - 13251 MARSEILLE CEDEX 20

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Assistée de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

11ème A - 2010/460

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

11ème A - 2010/460

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal d'instance de Tarascon, qui a débouté l'EARL EMERIC Francis de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) et a condamné l'EARL EMERIC Francis à payer à la M.S.A. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel formé le 08 octobre 2009 par l'EARL EMERIC Francis ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 par l'EARL EMERIC Francis qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de condamner la M.S.A. à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 03 mai 2010 par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) qui demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'EARL EMERIC Francis à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 d u Code de procédure civile ;

MOTIFS et DECISION

Attendu que Monsieur Mohamed Y... était employé en qualité d'ouvrier agricole au sein de l'EARL EMERIC Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 en raison de son inaptitude physique "constatée par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise" et en l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ;

Attendu que l'EARL EMERIC Francis expose que ce licenciement a été déclaré par arrêt de cette cour, du 18 novembre 2008, sans cause réelle et sérieuse, pour non respect du délai minimum de deux semaines entre deux examens médicaux exigé par l'article R 241-51-1 du Code du travail, et qu'elle a été condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'elle estime que la M.S.A. a commis une faute en ne respectant pas le délai minimum imposé par le Code du travail ce qui lui a causé un dommage, et réclame sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que même si la M.S.A. n'était pas présente au procès opposant Monsieur Y... à la M.S.A., l'arrêt du 18 novembre 2008 (rectifié le 24 mars 2009 suite à une erreur matérielle) dont il n'est pas discuté qu'il soit définitif, constitue un élément essentiel du présent litige ;

Attendu, qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ;

Attendu que selon l'article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 heures ;

Attendu en l'espèce, que le premier examen médical de Monsieur Y... à l'issue duquel le médecin du travail de la M.S.A. a déclaré Monsieur Y... inapte à tout poste à l'entreprise, a été fait le 28 septembre 2004, que le second examen médical de Monsieur Y... aux termes duquel le médecin du travail de la M.S.A. a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise a été réalisé le 11 octobre 2004 ;

Attendu qu'il ne s'est pas écoulé entre l'examen de Monsieur Y... du mardi 28 septembre 2004 et le lundi 11 octobre 2004, minuit, deux semaines ; que ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R241-51-1 du Code du travail, mais sont intervenus dans le délai de quatorze jours ;

11ème A - 2010/460

Attendu qu'il s'en suit que la Mutualité Sociale Agricole s'est trompée dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de Monsieur Y... ;

Attendu ainsi que la M.S.A. professionnelle de la médecine du travail a commis une faute en ne respectant pas les règles de forme imposées de l'article R 241-51-1 du Code du travail, pour déclarer Monsieur Y... inapte à tout poste dans l'entreprise EARL EMERIC Francis ;

Attendu que cette faute, a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur Y... par l'EARL EMERIC Francis, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R 241-51-1 du Code du Travail ;

Attendu, aussi, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'avis du médecin du travail pouvait être contesté par l'EARL EMERIC Francis;

Attendu que l'EARL EMERIC Francis, exploitante agricole, a été induite en erreur par la M.S.A. professionnelle de la médecine du travail ; que le manquement de la M.S.A. a son obligation de respecter les délais de l'article R 241-51-1 du Code du travail a été le fait générateur de la faute commise par l'EARL EMERIC Francis ; que cette faute a entraîné la condamnation de l'EARL EMERIC à payer à Monsieur Y... la somme de 8000 euros de dommages et intérêts ;

Attendu que l'EARL EMERIC Francis a subi un dommage équivalent à cette somme et que la M.S.A. en application de l'article 1382 du Code civil doit être condamnée à payer à l'EARL EMERIC Francis la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la M.S.A. qui succombe au principal supportera les dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EARL EMERIC Francis;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris,

Condamne la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) à payer à l'EARL EMERIC Francis la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute l'EARL EMERIC Francis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le Président