Union Standing to Challenge Professional Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the signing of a pre-electoral agreement for staff delegate and works council elections, a union sought the annulment of both the agreement and the first round of the elections, but the trial court dismissed its claim for the election annulment, deeming the union lacked standing because it had not presented any candidates. The high court overturned this ruling, reasoning that because the regularity of professional elections concerns the collective interest of the profession, any union, regardless of whether it nominated candidates, has the right to request their annulment, thereby partially quashing the judgment regarding the election nullity request and remitting those specific points for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 2132-3 du code du travail, article 31 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Standing to Challenge Professional Elections: The high court overturned this ruling, reasoning that because the regularity of professional elections concerns the collective interest of the profession, any union, regardless of whether it nominated candidates, has the right to request their annulment, thereby partially quashing the judgment regarding the election nullity request and remitting those specific points for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the substantive legal basis violated by the lower court when denying the union standing to request the annulment of the elections.
Cited alongside Article L. 2132-3 of the Labor Code as a text violated by the lower court regarding the admissibility of the claim.
Cited in the final orders to mandate the payment of legal costs by the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 mars 2010 entre la société ED et diverses organisations syndicales en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont le premier tour s'est déroulé le 15 avril 2010 ; que le syndicat Sud ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et du premier tour des élections ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le syndicat Sud irrecevable en sa demande d'annulation du premier tour des élections, le tribunal retient que ce syndicat n'ayant pas présenté de candidat aux élections, il ne justifie d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, présentant ou non des candidats, peut en demander la nullité, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes tendant à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 15 avril 2010 au sein de la société ED, à la mise en place d'un dispositif de contrôle et à la désignation d'un huissier de justice , le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ED à payer au syndicat Sud ED et à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.