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10-22757 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Annulment Upheld Against Collective Agreement Provision

Numéro de cause 10-22757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an appeal challenging the annulment of a union delegate's designation, where the designation was made by a union that failed to secure the requisite 10% of votes in recent workplace elections. The lower court had invalidated the designation because the union did not meet the statutory threshold, despite the union invoking a more favorable provision in the collective bargaining agreement granting representation status to nationally recognized unions. The Court of Cassation affirmed the decision on a point of law, holding that the collective agreement provision, dating from before the 2008 labor law reform, could not derogate from the mandatory provisions of the Labor Code, specifically the new rules on union representativeness.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Delegate Designation Annulment Upheld Against Collective Agreement Provision: The lower court had invalidated the designation because the union did not meet the statutory threshold, despite the union invoking a more favorable provision in the collective bargaining agreement granting representation status to nationally recognized unions. The Court of Cassation affirmed the decision on a point of law, holding that the collective agreement provision, dating from before the 2008 labor law reform, could not derogate from the mandatory provisions of the Labor Code, specifically the new rules on union representativeness.

Mots-clés

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conventions collectives de travail réformes législatives élection syndicale assemblée des délégués annulation du congé droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request based on this procedural article regarding the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 27 juillet 2010), que le syndicat CFTC a, par lettre du 12 avril 2010, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société CIC lyonnaise de banque ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance au motif que le syndicat CFTC n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ; que ce dernier a invoqué les dispositions plus favorables de l'article 10 de la convention collective de la banque aux termes duquel les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires ;

Attendu que le syndicat CFTC et M. X... font grief au jugement d' annuler la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008, date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que toutes organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 dans sa rédaction antérieure ; qu'il ne peut être contesté que la CFTC faisait partie des syndicats présumés représentatifs à la date du 21 août 2008 ; qu'ainsi le juge du fond a violé l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 et l'article 10 de la convention collective de la banque ;

Mais attendu que les dispositions de la convention collective, conformes aux dispositions en vigueur au moment de sa signature en janvier 2000, ne peuvent en tout état de cause pas valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux attaqués, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Fédération CFTC banque 132 et de M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... du 12 avril 2010 comme délégué syndical CFTC au sein de la société CIC Lyonnaise de Banque ;

AUX MOTIFS QUE les élections professionnelles des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein du CIC Lyonnaise de Banque se sont déroulées le 15 décembre 2009 et le syndicat CFTC a obtenu 4,96 % des suffrages exprimés ; que le syndicat CFTC groupe CIC désignait Monsieur Vincent X... en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein du CIC Lyonnaise de Banque, reconnaissant par là même, la disparition du caractère représentatif de la CFTC au sein de l'entreprise concernée ; que le syndicat CFTC ne pouvait donc procéder à la désignation de Monsieur Vincent X... le 12 avril 2010, comme délégué syndical en l'absence de conformité aux critères légaux cumulatifs, notamment en l'absence d'obtention de 10 % des suffrages exprimés aux élections du 15 décembre 2009 ; mais que le syndicat CFTC soutient que la désignation de Monsieur Vincent X... est effectuée sur le fondement de l'article 10 de la convention collective de la banque qui dérogerait aux dispositions légales d'ordre public de la loi du 20 août 2008 étant plus favorables aux salariés et non contraires à l'ordre public ; Qu'ainsi l'article 10 de la convention collective de la banque dispose « les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de doit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires ; que les délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peuvent exercer l'ensemble des prérogatives prévues par les textes en vigueur et liées à cette représentativité » ; qu'or même si l'on considère que la convention qui est plus favorable aux syndicats l'est également aux salariés qu'ils protègent, il n'en demeure pas moins que le syndicat CFTC ne démontre pas en Quoi il constituerait une organisation syndicale représentative au niveau national, depuis l'application de la loi du 28 août 2008, son score d'audience de 11 % au niveau du groupe ne suffisant pas à déterminer son caractère de représentativité au niveau national tel que défini aux articles L2121-1 et L2122-9 du code du travail ; que le syndicat CFTC ne pouvait donc procéder à la désignation de Monsieur Vincent X... le 12 avril 2010 sur le fondement de l'article 10 de la convention collective de la banque ;

ALORS QUE jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008, date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L2121-1 dans sa rédaction antérieure ; qu'il ne peut être contesté que la CFTC faisait partie des syndicats présumés représentatifs à la date du 21 août 2008 ; qu'ainsi le juge du fonds a violé l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 et l'article 10 de la convention collective de la banque.