Legislator Jurisprudence & Législation
10-30098 Généré par l'IA

Employer Compensation for Shortened Employee Resignation Notice Period

Numéro de cause 10-30098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court overturned a lower court's decision that denied an employer compensation for a shortened resignation notice period, because the employee, who had over two years of seniority, was contractually obligated under the collective agreement to give one month's notice but only gave fifteen days. The lower court erroneously based its decision on the documented termination date on an unemployment certificate, which the High Court found inoperative because the lower court had already established that the employee did not obtain the employer's agreement to limit the notice period to fifteen days, thereby violating the relevant labor code and collective agreement articles concerning unfulfilled notice periods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.1237-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L.1237-1 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Compensation for Shortened Employee Resignation Notice Period: The lower court erroneously based its decision on the documented termination date on an unemployment certificate, which the High Court found inoperative because the lower court had already established that the employee did not obtain the employer's agreement to limit the notice period to fifteen days, thereby violating the relevant labor code and collective agreement articles concerning unfulfilled notice periods.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation immédiate conventions collectives de travail indemnité en cas de travail réduit licenciement abusif congé sans solde prolongation du délai d'épreuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L.1237-1 du code du travail
Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F2P à l'enseigne "IL Carpaccio" ;
Art. L.1237-1 du code du travail
Cited as one of the legal bases that the lower court decision violated by dismissing the employer's claims despite the employee not respecting the required notice period.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the company's claim for costs under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly named LTF (as this is a French decision), the instruction implies that the cost provision (Condamne M. X... aux dépens) should be included if cited in the dispositive. The French equivalent for condemnation to costs is implicitly covered by the ruling, but since the specific article cited in the dispositive for costs is not a codified article number but a direct condemnation, and the only explicitly cited procedural/substantive rules are L.1237-1 and Art. 30.1, and Art. 700 CPC which was rejected, I will focus on the explicit citations in the dispositive orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.1237-1 du code du travail

Cited as one of the legal bases that the lower court decision violated by dismissing the employer's claims despite the employee not respecting the required notice period.

Art. 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997

Cited as one of the legal bases that the lower court decision violated concerning the required notice period for resignation.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the company's claim for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly named LTF (as this is a French decision), the instruction implies that the cost provision (Condamne M. X... aux dépens) should be included if cited in the dispositive. The French equivalent for condemnation to costs is implicitly covered by the ruling, but since the specific article cited in the dispositive for costs is not a codified article number but a direct condemnation, and the only explicitly cited procedural/substantive rules are L.1237-1 and Art. 30.1, and Art. 700 CPC which was rejected, I will focus on the explicit citations in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ;

Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, le jugement retient qu'au vu de l'attestation Assedic remise par la société F2P, fixant le terme du contrat au 14 juin 2008, la rupture, non équivoque, a eu lieu à cette date connue de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il avait retenu que le salarié, dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, n'avait pas obtenu l'accord de l'employeur pour limiter le préavis à quinze jours, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F2P à l'enseigne "IL Carpaccio" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société F2P à l'enseigne IL Carpaccio

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL F2P (IL CARPACCIO) de ses entières prétentions et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'«en application de la convention collective des hôtels cafés restaurants, M. X... aurait dû effectuer un préavis d'un mois en notifiant sa demande à son employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par remise d'un courrier en mains propres, indiquant qu'il finirait son contrat le 30 juin 2008 ; il ne peut être tenu compte du prétendu accord verbal qui aurait eu lieu entre son employeur et lui-même concernant son départ anticipé au 16 juin 2008 ; mais, à la lecture de l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur à son ancien salarié démissionnaire, il apparaît que la date de fin de contrat est le 14 juin 2008 (cf page 3 de l'attestation § 7.1 : dernier jour travaillé payé : 14.06.2008) ; au vu de cette attestation remplie et signée par la SARL IL CARPACCIO (SARL F2P) mettant le terme du contrat au 14 juin 2008, la rupture est non équivoque ; elle a forcément eu lieu à cette date connue de l'employeur ; eu égard à ce document la SARL IL CARPACCIO (SARL F2P) sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions (heures supplémentaires, dommages et intérêts, article 700, dépens) ; ( ) ; il sera alloué une somme de 1.000 euros à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;» (jugement p.3 et 4)

ALORS QUE le salarié démissionnaire qui ne respecte pas le délai congé fixé par la convention collective est tenu de régler à l'employeur une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; qu'ayant constaté que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, avait, sans l'accord de l'employeur, exécuté un préavis réduit de quinze jours alors qu'il aurait dû effectuer un préavis d'un mois, le Conseil a, en déboutant la société F2P de ses demandes, violé les articles L.1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.