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09-17285 Généré par l'IA

Occupational Disease Liability After Asset Transfer

Numéro de cause 09-17285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employee recognized as having an occupational disease due to the inexcusable fault of two successive employers, a predecessor and its successor following an asset transfer; the predecessor sought to be removed from liability, arguing the successor assumed its obligations and the insurer failed to contest this substitution or properly notify it regarding the disease recognition procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the predecessor employer could not claim procedural contradiction regarding the disease recognition since it did not seek to render that decision inopposable to itself, and since the employee sued both entities for inexcusable fault, the lower court correctly held the predecessor liable to guarantee the insurer against the financial consequences of its established inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article 978 du code de procédure civile, articles 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la société BP France aux dépens; Occupational Disease Liability After Asset Transfer: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the predecessor employer could not claim procedural contradiction regarding the disease recognition since it did not seek to render that decision inopposable to itself, and since the employee sued both entities for inexcusable fault, the lower court correctly held the predecessor liable to guarantee the insurer against the financial consequences of its established inexcusable fault.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance transfert de patrimoine maladie professionnelle substitution de débiteur prestations d'assurance-accidents garantie de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du code de procédure civile

The court noted that no brief was submitted by the appellant within the time limit provided by this article, leading to the dismissal of the appeal (dechéance).

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne la société BP France aux dépens

This article was applied in the dispositive to order the respondent (now appellant after the initial ruling) to pay the costs.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the request for legal fees reimbursement made by the société BP France.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'aucun mémoire n'a été remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs au pourvoi au nom de la société Raffinerie de Dunkerque dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit qu'elle est déchue de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009) et les productions, que M. X..., salarié de la société BP France puis de la société de la Raffinerie de Dunkerque, reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire retenir la faute inexcusable de ses employeurs ; que la société de la Raffinerie de Dunkerque (la société cessionnaire) a repris l'établissement de la société BP France (la société cédante) aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs ;

Attendu que la société cédante fait grief à l'arrêt attaqué d'écarter sa mise hors de cause et de la condamner à garantir la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) des conséquences de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs écritures communes, la société cédante et la société cessionnaire exposaient que cette dernière venait aux droits de la société cédante à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs réalisée le 31 décembre 1991 ; que la caisse n'a contesté l'existence et la portée de cette opération, ni la substitution de la société cessionnaire aux droits et obligations de la société cédante concernant l'exploitation de la raffinerie de Dunkerque ni dans ses écritures d'appel, ni à l'audience de plaidoirie ; que la caisse, qui a mené l'instruction à l'égard de la société cessionnaire, s'est contentée dans ses écritures d'alléguer qu'elle avait fourni à cette dernière une information suffisante et n'a jamais fait état de l'existence d'employeurs successifs ; qu'elle n'a, à aucun moment, soutenu que la société cessionnaire et la société cédante auraient été deux employeurs distincts et qu'elle pouvait donc, en toute hypothèse, exercer son action récursoire à l'encontre de la société cédante en sa qualité de précédent employeur de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans la mesure où la question de savoir si, nonobstant l'apport partiel d'actifs, la société cédante aurait été, s'agissant de l'exercice par la caisse de son action récursoire, un employeur distinct de la société cessionnaire n'était pas invoquée par la caisse, dans ses écritures dont la cour d'appel relève qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, il incombait à la cour d'appel qui entendait relever ce moyen de droit pour dire que la caisse pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de la société cédante, nonobstant l'inopposabilité de la prise en charge à la société cessionnaire, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt fait exactement ressortir que la société cédante ne peut, en sa qualité de précédent employeur, se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié et relève que cette société ne sollicite pas que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel lui soit déclarée inopposable ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que le salarié poursuivait la condamnation pour faute inexcusable tant de la société cédante que de la société cessionnaire qui, chacune, avaient été son employeur, ce qui prohibait la mise hors de cause de la société cédante, et que la caisse s'en était remise à la sagesse de la cour pour dire que l'employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, exerçant ainsi l'action récursoire à l'encontre tant de l'une des sociétés que de l'autre, c'est sans méconnaître les termes du litige ni relever de moyen de droit que la cour d'appel, respectant le principe de la contradiction, après avoir déclaré que la maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable tant de la société cédante que de la société cessionnaire, a pu décider que la société cédante devait garantir la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé par la société Raffinerie de Dunkerque ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BP France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société BP France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de mise hors de cause de la société BP FRANCE et d'avoir dit que la société BP FRANCE serait tenue de garantir la CPAM de DUNKERQUE des conséquences de sa faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande en mise hors de cause de la société BP France : qu'une partie peut solliciter sa mise hors de cause lorsqu'aucune prétention n'est formée à son encontre ; qu'étant recherchée en faute inexcusable par M. Maurice X... la SA BP France a manifestement commis une erreur dans l'expression de sa demande en sollicitant sa mise hors de cause et a en réalité entendu solliciter le débouté de cette prétention en invoquant le moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 ; que la pertinence de ce moyen sera donc, si nécessaire, examiné avec les autres moyens de débouté opposés à la demande de M.

Maurice X... par la SA BP France » (arrêt p.6) ; ( ) « qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BP France et la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE n'ont pas respecté l'obligation de sécurité de résultat dont elles étaient tenues à l'égard de M. X... ; que l'existence d'une opération d'apport partiel d'actif n'a d'effet qu'entre les parties intéressées par cette opération et ne décharge pas l'employeur auteur d'une faute inexcusable de sa responsabilité et des conséquences financières en découlant ; que le moyen tiré de l''opération d'apport partiel d'actif invoqué par la SA BP France manque donc en droit ; qu'il manque également en fait, l'acte invoqué par la SA BP France n'étant pas produit ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions décidant que la maladie professionnelle affectant M.

X... est la conséquence de la faute inexcusable de la SA BP France et de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE » (arrêt p.12) ; « sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque : qu'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte notamment de ce texte qu'il appartient à la Caisse, lorsqu'elle a notifié à l'employeur une prolongation du délai d'instruction, de l'informer de la fin del'information et de la date à compter de laquelle elle envisage de prendre sa décision, et ce sous peine d'inopposabilité de sa décision à ce dernier ; qu'en l'espèce, il apparaît que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque a adressé à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE, dernier employeur de M.

Maurice X..., un courrier en date du 9 mars 2005 pour lui indiquer qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire à l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de ce dernier et qu'elle a pris sa décision de prise en charge par courrier adressé à son assuré en date du 8 avril 2005 sans informer la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE de la fin de l'information et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'il s'ensuit que la décision de prise en charge est inopposable à cette dernière qui ne sera donc pas tenue de garantir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des conséquences financières de sa faute inexcusable ; qu'elle est par contre opposable à la société BP France, cette dernière ne pouvant, en sa qualité de précédent employeur, se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M.

Maurice X... et ne sollicitant d'ailleurs pas que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de cette dernière ; qu'il convient en conséquence de dire que la société BP France devra garantir la Caisse primaire d'assurance Maladie de Dunkerque des conséquences financières de sa faute inexcusable » (p.14 et 15) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs écritures communes (p. 3), la société BP FRANCE et la société SRD exposaient que cette dernière venait aux droits de la société BP FRANCE à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs réalisée le 31 décembre 1991 ; que la CPAM de DUNKERQUE n'a contesté l'existence et la portée de cette opération, ni la substitution de la société SRD aux droits et obligations de la société BP FRANCE concernant l'exploitation de la Raffinerie de DUNKERQUE ni dans ses écritures d'appel, ni à l'audience de plaidoirie ; que la CPAM de DUNKERQUE, qui a mené l'instruction à l'égard de la société SRD, s'est contentée dans ses écritures d'alléguer qu'elle avait fourni à cette dernière une information suffisante et n'a jamais fait état de l'existence d'employeurs successifs ; qu'elle n'a, à aucun moment, soutenu que la société SRD et la société BP FRANCE auraient été deux employeurs distincts et qu'elle pouvait donc, en toute hypothèse, exercer son action récursoire à l'encontre de la société BP FRANCE en sa qualité de précédent employeur de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toute circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans la mesure où la question de savoir si, nonobstant l'apport partiel d'actifs, la société BP FRANCE aurait été, s'agissant de l'exercice par la CPAM de son action récursoire, un employeur distinct de la société SRD n'était pas invoquée par la CPAM de DUNKERQUE, dans ses écritures dont la Cour d'appel relève qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, il incombait à la Cour d'appel qui entendait relever ce moyen de droit pour dire que la CPAM de DUNKERQUE pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de la société BP FRANCE, nonobstant l'inopposabilité de la prise en charge à la société SRD, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.